La délégation d'assurance permet à l'emprunteur de garantir son crédit immobilier par un autre contrat que celui proposé par le prêteur. L'article L. 313-30 du code de la consommation interdit au prêteur de refuser ce contrat s'il présente un niveau de garantie équivalent, et l'oblige à motiver tout refus. Après l'émission de l'offre, le prêteur répond en dix jours ouvrés, sans frais et sans modifier le taux ni les conditions du crédit (art. L. 313-31 et L. 313-32).
Un courtier suit un dossier d'acquisition. L'accord de principe de la banque est arrivé. Le contrat groupe proposé coûte cher pour les deux emprunteurs. Un assureur délégué accepte de couvrir le prêt. Reste à savoir à quel moment présenter ce contrat, quelles informations demander à la banque, comment comparer les garanties, et combien de temps elle a pour répondre. Le courtier veut aussi savoir si la signature chez le notaire peut être retardée. Ce guide suit le dossier dans l'ordre, du premier rendez-vous à l'avenant.
Qu'est-ce qu'un niveau de garantie équivalent ?
Un contrat présente un niveau de garantie équivalent quand il couvre au moins les garanties que le prêteur exige pour ce prêt, selon ses critères. Le code de la consommation ne dresse pas la liste de ces critères. Il impose en revanche au prêteur de les faire connaître.
Trois textes organisent cette information :
- La fiche standardisée d'information. Elle précise « le cas échéant, les garanties minimales exigées par le prêteur » (art. R. 313-9 du code de la consommation). Son modèle prévoit un tableau des critères retenus par le prêteur, avec la quotité exigée.
- Les informations transmises à l'assureur délégué. Avant l'offre, le prêteur transmet par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt « le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie », par type de garanties exigées (art. R. 313-23, 1°, h).
- La décision de refus. Elle précise, le cas échéant, « les informations et garanties manquantes » (art. L. 313-30).
Le modèle de fiche annexé à l'article R. 313-8 indique que ces critères correspondent aux « exigences générales liées à sa politique de risque », selon le type d'opération, le type de prêt et le statut professionnel de l'emprunteur. Il renvoie, pour en savoir plus, au site du comité consultatif du secteur financier.
Les garanties à comparer
Le modèle de fiche standardisée cite les garanties possibles. Le prêteur coche celles qu'il exige, avec une quotité pour chacune.
| Garantie | Sigle | Ce que la fiche décrit |
|---|---|---|
| Décès | Remboursement au prêteur du capital assuré en cas de décès | |
| Perte totale et irréversible d'autonomie | PTIA | État grave nécessitant le recours permanent à une tierce personne |
| Incapacité temporaire totale | ITT | Inaptitude temporaire à exercer, selon les cases cochées |
| Invalidité permanente totale | IPT | Incapacité définitive d'exercer, au-delà d'un taux d'invalidité |
| Invalidité permanente partielle | IPP | Complément de l'IPT, à partir d'un taux d'invalidité |
| Perte d'emploi | Couverture en cas de licenciement, avec franchise et carence |
La comparaison se fait garantie par garantie, et par tête quand il y a plusieurs emprunteurs. La fiche est d'ailleurs remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur (art. R. 313-10).
Comment comparer deux contrats, garantie par garantie ?
La méthode la plus sûre consiste à reprendre, pour chaque garantie exigée, les cases du modèle de fiche. Le modèle annexé à l'article R. 313-8 décrit chaque garantie par des options à cocher. Ces options sont autant de points de comparaison entre le contrat du prêteur et le contrat délégué.
| Garantie | Points à comparer, tels que les prévoit le modèle de fiche |
|---|---|
| Décès et PTIA | Couverture sur toute la durée du prêt, ou fin à un anniversaire de l'assuré |
| ITT | Inaptitude à exercer strictement son activité professionnelle, ou toute activité pouvant procurer des revenus ; couverture de l'assuré sans activité au moment du sinistre ; affections dorsales et psychiatriques couvertes ou non, avec ou sans hospitalisation ; prestation forfaitaire ou indemnitaire ; plafond ; délai de franchise |
| IPT | Incapacité d'exercer strictement son activité ou toute activité ; taux d'invalidité de déclenchement ; mêmes questions sur les affections, la nature de la prestation et le plafond ; âge de fin de garantie |
| IPP | Taux d'invalidité à partir duquel la garantie intervient |
| Perte d'emploi | Période de franchise, période de carence, durée de couverture par période de chômage, durée totale maximale, plafond |
| Quotité | Pourcentage couvert pour chaque garantie et chaque assuré |
Un exemple montre l'intérêt de cette grille. Un contrat qui couvre l'ITT pour « toute activité pouvant procurer des revenus » n'est pas lu de la même façon qu'un contrat qui la couvre pour « strictement son activité professionnelle ». La fiche distingue les deux cas. Le prêteur peut retenir l'un ou l'autre parmi ses critères.
L'intermédiaire ne tranche pas l'équivalence à la place du prêteur. Il vérifie que le contrat délégué répond, case par case, aux critères affichés, et il signale les écarts avant l'envoi.
À quel moment l'emprunteur peut-il présenter une autre assurance ?
L'emprunteur peut présenter un autre contrat à tout moment : avant l'offre, entre l'offre et sa signature, et après la signature. La procédure change selon le moment.
| Moment | Ce que fait le prêteur | Délai | Texte |
|---|---|---|---|
| Avant l'émission de l'offre | Échange d'informations avec l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat | Aucun délai chiffré par le texte | Art. R. 313-23 |
| Offre émise, pas encore signée | Accepte ou refuse, et adresse s'il y a lieu une offre modifiée | Dix jours ouvrés à compter de la demande de substitution | Art. L. 313-31, 1er alinéa |
| Après la signature de l'offre (résiliation) | Accepte ou refuse l'autre contrat | Dix jours ouvrés à compter de la réception de l'autre contrat | Art. L. 313-31, 2e alinéa |
| Acceptation | Modifie le contrat de crédit par avenant, avec le nouveau TAEG | Dix jours ouvrés à compter de la demande de substitution | Art. L. 313-31, 3e alinéa |
Jusqu'à la signature de l'offre, le refus d'un contrat équivalent est interdit (art. L. 313-30). La même règle s'applique quand l'emprunteur résilie son contrat après la signature, sur le fondement de l'article L. 113-12-2 du code des assurances. La résiliation à tout moment est présentée dans notre guide sur la loi Lemoine et ce que l'intermédiaire doit dire.
Les délais de l'article L. 313-31 sont exprimés en jours ouvrés. Le prêteur informe l'emprunteur de sa décision sur papier ou sur un autre support durable.
Quelles informations circulent entre le prêteur et l'assureur délégué ?
Avant l'offre, le prêteur et l'assureur délégué échangent une liste d'informations fixée par l'article R. 313-23 du code de la consommation. Ces informations passent par le candidat à l'emprunt, sur papier ou sur un autre support durable.
Le prêteur transmet, prêt par prêt :
- le capital initial ;
- la durée initiale en mois ;
- le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;
- les tableaux d'amortissement, ou à défaut le nombre, le montant et la périodicité des échéances, avec les différés et les paliers ;
- le montant des frais, commissions ou rémunérations retenus dans le TAEG ;
- la date souhaitée de prise d'effet des garanties ;
- les garanties exigées et la part du capital à couvrir, garantie par garantie ;
- le rappel des critères d'équivalence, par type de garanties exigées.
Une fois engagé, l'assureur délégué transmet en retour, toujours par l'emprunteur :
- les informations nécessaires au calcul du TAEG, la quotité assurée par tête et par type de garantie, et le montant assuré par type de garantie ;
- le coût total en euros des garanties exigées sur la durée du prêt, et l'échéancier des primes ;
- la date d'effet des garanties et leur date de cessation.
Chacun indique ses coordonnées et, s'il est inscrit au répertoire national des entreprises, son numéro SIREN. Le 4° du même article vise directement l'intermédiaire. Quand un IOBSP fournit ces informations à l'emprunteur, il indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du code monétaire et financier : nom ou dénomination, adresse, numéro d'immatriculation et catégorie d'intermédiaire.
Ces données servent au calcul du TAEG avec le contrat délégué. Notre guide sur le TAEG en crédit immobilier détaille son contenu.
La délégation retarde-t-elle la signature de l'offre ?
Non, pas pour le délai légal de réflexion. Quand l'emprunteur présente un autre contrat, le prêteur peut émettre une offre modifiée. L'article L. 313-28 précise que les délais de l'article L. 313-34 ne sont alors ni prorogés ni ne courent à nouveau.
Pour mémoire, l'article L. 313-34 fixe deux délais. Le prêteur maintient les conditions de l'offre pendant au moins trente jours à compter de sa réception. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue. Notre guide sur le délai de réflexion de 10 jours les reprend en détail.
Le calendrier pratique reste à surveiller. Le prêteur dispose de dix jours ouvrés pour répondre à une demande de substitution présentée après l'émission de l'offre. Une demande tardive peut donc se heurter à la date prévue chez le notaire. Le texte ne règle pas ce point : c'est à l'intermédiaire d'anticiper.
Comment se déroule le dossier du courtier, étape par étape ?
Le dossier du cas de départ peut suivre six étapes. Chacune s'appuie sur un texte précis.
| Étape | Ce que fait le courtier | Point de contrôle | Texte |
|---|---|---|---|
| 1. Première simulation | Fait remettre une fiche standardisée à chaque emprunteur | Garanties exigées, critères, quotités | C. conso, R. 313-9 et R. 313-10 |
| 2. Recherche d'un assureur délégué | Transmet les informations du prêteur, avec ses mentions d'intermédiaire | Liste a à h complète | C. conso, R. 313-23, 1° et 4° |
| 3. Engagement de l'assureur | Récupère les données de TAEG, le coût total, l'échéancier, les dates d'effet | Quotité par tête et par garantie | C. conso, R. 313-23, 2° |
| 4. Présentation au prêteur | Dépose le contrat, note la date de réception | Avant ou après l'émission de l'offre | C. conso, L. 313-30 et L. 313-31 |
| 5. Décision | Lit l'acceptation ou les motifs du refus | Refus explicite et complet | C. conso, L. 313-30 |
| 6. Offre modifiée ou avenant | Vérifie le nouveau TAEG, le coût de l'assurance, l'absence de frais | Délais de L. 313-34 non prorogés | C. conso, L. 313-28, L. 313-31, L. 313-32 |
Avant l'émission de l'offre, le texte ne fixe pas de délai de réponse chiffré. Après l'émission, le prêteur dispose de dix jours ouvrés. Si l'offre est déjà émise, le courtier informe donc les emprunteurs de ce délai avant de confirmer la date de signature.
Que doit contenir un refus de délégation ?
Un refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs. C'est la troisième phrase de l'article L. 313-30. La décision précise aussi, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
Un refus motivé n'est pas une fin de dossier. Il indique ce qu'il faut compléter. L'emprunteur peut alors demander à l'assureur délégué d'ajuster sa proposition, puis présenter à nouveau le contrat.
Le prêteur qui ne respecte pas les règles de substitution des articles L. 313-30 à L. 313-32 encourt une amende administrative. Elle peut atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 341-44-1).
Le prêteur peut-il faire payer ou changer le taux ?
Non. L'article L. 313-32 interdit au prêteur, en contrepartie de son acceptation, de modifier le taux du crédit, qu'il soit fixe, variable ou révisable. Il lui interdit aussi de modifier les conditions d'octroi, y compris le mode d'amortissement prévu dans l'offre.
Le même article interdit d'exiger des frais supplémentaires. Les frais liés à l'analyse de l'autre contrat sont cités expressément. L'article L. 313-31 ajoute que l'émission de l'avenant ne donne lieu à aucuns frais.
L'avenant mentionne le nouveau TAEG. Il est calculé selon les articles L. 314-1 à L. 314-4, à partir des informations de l'assureur délégué. Si l'avenant chiffre le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon l'article L. 313-8 : taux annuel effectif de l'assurance, montant total sur huit ans et sur la durée du prêt, montant par période.
Que se passe-t-il quand l'assureur refuse d'assurer l'emprunteur ?
Si l'assureur du contrat proposé par le prêteur refuse son agrément, l'emprunteur peut demander la résolution du prêt, sans frais ni pénalité. C'est le 3° de l'article L. 313-29. La demande doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément.
Le même article protège l'emprunteur dans la durée. Une notice énumérant les risques garantis et les modalités de mise en jeu est annexée au contrat de prêt. Toute modification ultérieure des risques, des modalités ou du tarif lui est inopposable s'il ne l'a pas acceptée.
Après l'émission de l'offre, la substitution suit l'article R. 313-24. L'emprunteur transmet l'offre émise ou le contrat de crédit à l'assureur de son choix. Le contrat d'assurance mentionne ensuite, prêt par prêt :
- les garanties exigées par le prêteur ;
- la quotité assurée par tête et par type de garantie ;
- le montant du capital assuré par type de garantie ;
- le coût définitif des garanties exigées ;
- les dates d'effet et de cessation des garanties.
Quel calendrier retenir en 2026 ?
La délégation repose sur des règles stables. Voici les dates qui en fixent le régime :
| Date | Ce qui s'applique | Texte |
|---|---|---|
| 1er avril 2018 | Rédaction actuelle des articles R. 313-23 et R. 313-24 sur l'échange d'informations | Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 |
| 1er juin 2022 | Règles actuelles des articles L. 313-28 et L. 313-30 à L. 313-32 pour les offres émises à partir de cette date | Loi n° 2022-270, art. 8 |
| 1er septembre 2022 | Mêmes règles pour les contrats d'assurance en cours | Loi n° 2022-270, art. 8 |
| 20 novembre 2026 | Réforme du crédit : rédaction des articles L. 313-30 et L. 313-31 inchangée | Code de la consommation, version au 20 novembre 2026 |
Nous avons lu les articles L. 313-30 et L. 313-31 dans leur version du 20 novembre 2026, ainsi que les sections qui contiennent les articles L. 313-24 à L. 313-39 et R. 313-21 à R. 313-24. Les règles décrites ici restent valables après cette date.
Quelles erreurs retardent une délégation ?
Les retards viennent surtout d'informations incomplètes. Voici les points à contrôler :
- Comparer des contrats sans les critères du prêteur. Demandez la liste des critères retenus et les quotités exigées avant de solliciter un assureur délégué.
- Oublier un co-emprunteur. Chaque emprunteur reçoit sa fiche, et la quotité se lit par tête.
- Comparer les primes avant les garanties. Un contrat moins cher qui ne couvre pas l'ITT pour la même activité ne répond pas au même critère.
- Présenter le contrat trop tard. Dix jours ouvrés de réponse peuvent dépasser la date de signature prévue.
- Accepter des frais d'analyse. L'article L. 313-32 les interdit.
- Laisser passer un refus non motivé. Le refus est explicite et liste tous les motifs.
- Oublier ses mentions d'IOBSP. Elles figurent sur les informations que vous transmettez (art. R. 313-23, 4°).