Le TAEG, taux annuel effectif global, est le nom du taux effectif global pour les crédits à la consommation et immobiliers (article L. 314-3 du code de la consommation). Il ajoute aux intérêts les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature supportés par l'emprunteur, connus du prêteur à l'émission de l'offre et qui conditionnent le crédit (article L. 314-1). Les frais d'un intermédiaire y entrent quand ils sont nécessaires pour obtenir le crédit (article R. 314-4, 2°), et le calcul suit la méthode actuarielle de l'article R. 314-3.
Un dirigeant de cabinet de courtage facture des honoraires à ses clients. Un client compare deux propositions et ne comprend pas pourquoi le TAEG de la seconde dépasse celui de la première, à taux nominal égal. Le dirigeant doit pouvoir lui montrer, ligne par ligne, ce qui compose ce taux. Il doit aussi savoir que ses propres honoraires y figurent. Ce guide détaille le contenu et le calcul du TAEG, tels que le code de la consommation les fixe, puis la manière de le contrôler sur un dossier.
Qu'est-ce que le TAEG selon le code de la consommation ?
Le TAEG est le taux effectif global appliqué aux crédits des chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de la consommation. C'est l'article L. 314-3 qui lui donne ce nom. Le chapitre III est celui du crédit immobilier.
Le TAEG traduit en un seul pourcentage annuel le coût total du crédit. Le modèle de FISE le présente ainsi : « le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel ». Il est indiqué « pour vous aider à comparer différentes offres ».
Quatre articles législatifs en fixent le cadre :
- L. 314-1 : ce qui s'ajoute aux intérêts.
- L. 314-2 : pour un crédit à amortissement échelonné, le calcul tient compte des modalités de l'amortissement.
- L. 314-4 : un décret en Conseil d'État précise l'assiette et le calcul. Ce sont les articles R. 314-1 et suivants, et l'annexe à l'article R. 314-3.
- L. 314-5 : le taux est mentionné dans tout écrit constatant le prêt.
Le TAEG repose sur une autre définition, celle du coût total du crédit. L'article L. 311-1, 7°, la donne dans les mêmes termes que l'article L. 314-1. Il précise que ce coût ne comprend ni les frais liés à l'acquisition de l'immeuble, comme les taxes ou les frais d'acte notarié, ni les frais dus en cas de manquement de l'emprunteur.
Que contient le TAEG ?
Le TAEG contient les intérêts et tous les coûts qui sont une condition pour obtenir le crédit, ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. L'article L. 314-1 vise « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant ». Il vise aussi ceux dont le montant peut être déterminé à ces dates.
Le tableau ci-dessous reprend les listes des articles R. 314-4 et R. 314-5.
| Compris dans le TAEG, s'ils conditionnent le crédit (R. 314-4) | Exclus du TAEG (R. 314-5 et L. 311-1, 7°) |
|---|---|
| Les intérêts | Les frais liés à l'acquisition de l'immeuble, comme les taxes afférentes |
| Les frais de dossier | Les frais d'acte notarié de l'acquisition |
| Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt | Les frais dus par l'emprunteur s'il ne respecte pas ses obligations |
| Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires | |
| Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, et les frais de paiement liés | |
| Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété |
La liste de l'article R. 314-4 commence par « notamment ». Elle n'est donc pas limitative. Le critère reste celui de l'article L. 314-1 : un coût connu du prêteur, supporté par l'emprunteur, et qui conditionne le crédit. Les exclusions figurent à l'article R. 314-5.
Les honoraires du courtier sont-ils dans le TAEG ?
Oui, quand ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. L'article R. 314-4, 2°, vise « les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
C'est un point de vigilance pour tout intermédiaire. Ses frais augmentent le TAEG du dossier. Ils comptent aussi pour comparer ce taux au seuil de l'usure, comme l'explique notre guide sur le taux d'usure 2026. Le prêteur ne peut les intégrer que s'il les connaît à la date d'émission de l'offre : c'est à l'intermédiaire de les lui transmettre à temps.
L'assurance emprunteur et le taux annuel effectif de l'assurance
Les coûts d'assurance obligatoire entrent dans le TAEG. Le code prévoit en plus un indicateur propre à l'assurance : le taux annuel effectif de l'assurance.
L'article R. 314-12 le définit comme une différence. On calcule le TAEG en supposant l'assurance proposée intégralement exigée. On calcule ensuite le TAEG sans aucune assurance exigée. L'écart entre les deux est le taux annuel effectif de l'assurance. Il s'accompagne de la mention des garanties dont il intègre le coût (article R. 314-13).
L'article L. 313-8 en tire une règle d'information. Tout document remis avant l'offre qui chiffre l'assurance emprunteur en mentionne le coût sous trois formes :
- en taux annuel effectif de l'assurance, à l'exclusion de tout autre taux, pour permettre la comparaison avec le TAEG ;
- en montant total en euros, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
- en euros et par période, en précisant si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance du crédit.
Le module 5 de la formation traite ce point avec les garanties et l'assurance emprunteur.
Comment se calcule le TAEG d'un crédit immobilier ?
Le TAEG se calcule de façon actuarielle, selon la méthode des intérêts composés. L'article R. 314-3 en donne le principe : il assure l'égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l'emprunteur pour le capital et le coût total du crédit. L'équation figure dans la partie I de l'annexe à l'article R. 314-3. Le taux est calculé à terme échu, et la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
La partie III de cette annexe vise les crédits de l'article L. 313-1, donc le crédit immobilier. Elle fixe des règles de calcul précises.
- Les dates. La date initiale est celle de la première utilisation du crédit.
- Les durées. L'écart entre les dates s'exprime en années ou fractions d'années. Une année compte 365 jours, 366 pour une année bissextile, 52 semaines ou 12 mois normalisés.
- Le mois normalisé. Il compte 30,416 66 jours, soit 365 divisé par 12, que l'année soit bissextile ou non.
- La précision. Le résultat est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
- L'arrondi. Si le chiffre qui suit la décimale retenue est supérieur ou égal à 5, cette décimale est augmentée de 1.
Les hypothèses de calcul
Le calcul repose sur une hypothèse générale : le contrat reste valable pendant la durée convenue, et chacun remplit ses obligations dans les délais prévus (article R. 314-1).
L'annexe ajoute des hypothèses pour les cas particuliers. En voici plusieurs, utiles en crédit immobilier :
- Taux variable : quand un frais ou un taux ne peut pas être chiffré au moment du calcul, le taux et les frais sont supposés rester à leur niveau initial jusqu'au terme du contrat (article R. 314-1).
- Taux ou frais promotionnels : si des taux et des frais différents sont proposés pour une période ou un montant limités, les plus élevés sont réputés s'appliquer pendant toute la durée du contrat (annexe, partie III, 4°).
- Taux fixe initial puis révisable : à la fin de la période à taux fixe, le taux débiteur est supposé égal à celui qui résulte de l'indicateur au moment du calcul, sans être inférieur au taux fixe (annexe, partie III, 5°).
- Plafond non arrêté : il est supposé de 170 000 euros (annexe, partie III, 6°).
- Frais à date inconnue : faute de précision, un frais unique est réputé payé à la conclusion du contrat, et les intérêts en même temps que le capital (annexe, partie III, 8°).
- Crédit relais : le montant est réputé utilisé en totalité et pour toute la durée. Si la durée n'est pas connue, elle est supposée de douze mois (annexe, partie III, 10°).
Le TAEG supplémentaire en cas de taux variable
Quand le contrat permet des adaptations du taux débiteur, la FISE comporte un TAEG supplémentaire. Il illustre les risques d'une augmentation substantielle du taux (article R. 313-6). Pour une période initiale à taux fixe d'au moins cinq ans, ce TAEG illustratif couvre uniquement cette période et suppose le capital restant remboursé à son terme (article R. 314-3). Ces mentions sont détaillées dans notre guide sur la FISE.
Où le TAEG doit-il figurer ?
Le TAEG figure dans tous les documents qui décrivent le crédit, du premier chiffrage à l'éventuel avenant. Voici les principaux.
| Document | Ce qui est exigé | Texte |
|---|---|---|
| Document chiffrant l'assurance avant l'offre | Le taux annuel effectif de l'assurance, comparable au TAEG | L. 313-8 |
| FISE | Le TAEG, ses composantes, les frais non connus | Annexe à l'article R. 313-4, section 4 |
| Offre de crédit | Le coût total et le taux défini aux articles L. 314-1 à L. 314-4 | L. 313-25, 5° |
| Tout écrit constatant le prêt | Le taux effectif global | L. 314-5 |
| Avenant de renégociation | Le TAEG calculé sur les seules échéances et frais à venir | L. 313-39 |
| Avenant de substitution d'assurance | Le nouveau TAEG | L. 313-31 |
La règle de l'avenant de renégociation mérite une précision. L'article L. 313-39 impose un TAEG et un coût du crédit calculés « sur la base des seuls échéances et frais à venir ». Pour un prêt à taux variable ou révisable, ce calcul s'arrête à la date de la révision du taux. Le client compare donc ce qu'il lui reste à payer, pas l'historique du prêt.
Comment contrôler le TAEG d'un dossier ?
Contrôler un TAEG, c'est vérifier qu'aucun coût exigé ne manque. Le calcul lui-même revient au prêteur, mais l'intermédiaire doit savoir le lire.
Le cas pratique : deux propositions au même taux nominal
Reprenons le client du dirigeant de cabinet. Les deux propositions affichent le même taux débiteur. Le dirigeant ouvre la section 4 de chaque FISE et compare les « autres composantes du TAEG ».
| Ligne comparée | Proposition A | Proposition B | Effet sur le TAEG |
|---|---|---|---|
| Taux débiteur | Identique | Identique | Aucune différence |
| Assurance exigée par le prêteur | Contrat groupe | Contrat groupe plus étendu | Le coût le plus élevé alourdit le TAEG |
| Garantie exigée | Caution d'un organisme | Hypothèque | Les frais de garantie entrent dans le TAEG |
| Frais de dossier | Présents | Présents | À comparer en montant |
| Honoraires de l'intermédiaire | Intégrés | Intégrés | Même effet sur les deux |
| Frais non connus du prêteur | Mentionnés à part | Mentionnés à part | Hors TAEG, à expliquer au client |
Le dirigeant explique ensuite au client que la différence vient des coûts exigés, et non du taux. Il lui montre aussi le taux annuel effectif de l'assurance, qui isole la part de l'assurance. Enfin, il vérifie que ses propres honoraires figurent bien dans les deux TAEG, et que chacun reste sous le seuil de l'usure de sa catégorie.
Les erreurs fréquentes
- Transmettre ses honoraires trop tard. Le prêteur ne les intègre que s'il les connaît à la date d'émission de l'offre.
- Comparer des taux nominaux. Seul le TAEG intègre les frais, assurances et garanties exigés.
- Inclure les frais de notaire de l'acquisition. Ils sont exclus du TAEG par l'article R. 314-5.
- Oublier le coût de l'évaluation du bien quand le prêteur l'exige.
- Présenter le TAEG d'un prêt à taux variable comme définitif. Il repose sur l'hypothèse d'un taux constant.
- Écarter le TAEG supplémentaire de la FISE pour un prêt à taux variable, alors qu'il illustre le risque de hausse.
- Arrondir le taux sans décimale. L'annexe impose au moins une décimale.
Que risque-t-on en cas de TAEG absent ou erroné ?
Le prêteur risque d'abord une déchéance du droit aux intérêts, proportionnée au préjudice de l'emprunteur. L'article L. 341-48-1 le prévoit pour le défaut de mention ou la mention erronée du taux effectif global. La déchéance est fixée par le juge, « au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». L'emprunteur ne rembourse alors que le capital selon l'échéancier, et les intérêts dont le prêteur n'est pas déchu. Les intérêts perçus sont restitués ou imputés sur le capital restant dû.
Une amende administrative s'ajoute. Dans sa version du 20 novembre 2026, l'article L. 341-49 punit le manquement à l'obligation de mentionner le taux effectif global « exprimé avec une précision d'au moins une décimale ». L'amende ne peut excéder 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale. Le maximum est doublé en cas de réitération dans les deux ans.
Ces textes visent le prêteur. Mais un TAEG faux peut venir d'une information incomplète transmise par l'intermédiaire, par exemple des honoraires oubliés.
Le tableau de synthèse ci-dessous réunit l'essentiel :
| Question | Réponse | Texte |
|---|---|---|
| Que contient le TAEG ? | Intérêts et coûts exigés pour obtenir le crédit | L. 314-1, R. 314-4 |
| Qu'en est-il exclu ? | Frais d'acquisition, notaire, frais de défaut | R. 314-5, L. 311-1, 7° |
| Comment le calculer ? | Méthode actuarielle, intérêts composés | R. 314-3 et annexe |
| Avec quelle précision ? | Au moins une décimale | Annexe à l'article R. 314-3 |
| Où le mentionner ? | FISE, offre, tout écrit constatant le prêt, avenants | L. 313-25, L. 314-5, L. 313-39 |
| Quelle sanction ? | Déchéance des intérêts, amende administrative | L. 341-48-1, L. 341-49 |
La réforme du 20 novembre 2026 change-t-elle le calcul du TAEG ?
Pour le crédit immobilier, non. Les articles L. 314-1 à L. 314-5 ont, au 20 novembre 2026, la même rédaction qu'aujourd'hui.
Le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 modifie bien les articles R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-9, ainsi que l'annexe à l'article R. 314-3, à compter du 20 novembre 2026. Mais ces retouches visent :
- la location avec option d'achat et la location-vente (R. 314-3 et R. 314-4, 3°) ;
- le minimum forfaitaire des découverts et de l'escompte (R. 314-9) ;
- la partie II de l'annexe, propre au crédit à la consommation.
La partie III de l'annexe, celle du crédit immobilier, contenait déjà les règles de calcul en jours. Côté sanctions, l'article L. 341-49, sur l'amende, est réécrit par l'article 74 de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025. Pour le reste de la réforme, voyez le module 1 de la formation.
| Date | Ce qui change pour le TAEG | Texte |
|---|---|---|
| 19 février 2026 | Décret qui retouche le calcul pour la location avec option d'achat et le crédit à la consommation | Décret n° 2026-105, articles 11 à 13 et 18 |
| 20 novembre 2026 | Entrée en vigueur de ces retouches | Décret n° 2026-105, article 30 |
| 20 novembre 2026 | Amende administrative pour un TAEG sans décimale | L. 341-49, ordonnance n° 2025-880, article 74 |
| Contrats en cours au 20 novembre 2026 | Ils restent régis par l'ancien texte | Ordonnance n° 2025-880, article 99, II |