La loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, permet à l'emprunteur de résilier son assurance de prêt immobilier à tout moment à compter de la signature de l'offre (code des assurances, art. L. 113-12-2). Elle interdit les questions de santé quand la part assurée ne dépasse pas 200 000 euros par assuré et que le prêt finit avant ses 60 ans (art. L. 113-2-1), et fixe le droit à l'oubli à cinq ans après la fin du protocole thérapeutique (code de la santé publique, art. L. 1141-5). Pour l'intermédiaire, tout document chiffré remis avant l'offre exprime le coût de l'assurance selon l'article L. 313-8 du code de la consommation.
Un mandataire non exclusif reçoit un couple de primo-accédants. Ils ont une simulation de leur banque. L'assurance y figure avec un seul chiffre mensuel. Ils demandent s'ils peuvent changer d'assureur plus tard, si on va leur poser des questions sur leur santé, et ce que coûte vraiment l'assurance. L'un des deux a suivi un traitement il y a plusieurs années. Le mandataire connaît le nom de la loi Lemoine. Il veut savoir précisément ce qu'il doit dire, et ce qu'il ne doit pas promettre. Ce guide reprend les textes un par un, dans l'ordre où les questions arrivent en rendez-vous, puis applique la méthode à ce dossier.
Que change la loi Lemoine pour un intermédiaire en crédit immobilier ?
La loi Lemoine change trois choses que l'intermédiaire doit savoir expliquer : la résiliation, l'information sur le coût, et les questions de santé. Le texte de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 ne crée pas d'obligation propre à l'IOBSP. Il modifie le code des assurances, le code de la consommation et le code de la santé publique. L'intermédiaire, lui, présente le crédit et ses garanties. C'est donc lui que le client interroge en premier.
| Mesure | Texte modifié ou créé | Application |
|---|---|---|
| Résiliation de l'assurance à tout moment | Code des assurances, art. L. 113-12-2 | Nouvelles offres émises à compter du 1er juin 2022, contrats en cours à compter du 1er septembre 2022 |
| Information annuelle de l'assuré sur ce droit | Code des assurances, art. L. 113-15-3 | Mêmes dates |
| Coût de l'assurance dans les documents avant l'offre | Code de la consommation, art. L. 313-8 | Mêmes dates |
| Refus motivé et délai de réponse du prêteur | Code de la consommation, art. L. 313-30 et L. 313-31 | Mêmes dates |
| Fin des questions de santé sous conditions | Code des assurances, art. L. 113-2-1 | 1er juin 2022 |
| Droit à l'oubli à cinq ans | Code de la santé publique, art. L. 1141-5 | 2 mars 2022 |
Les dates des quatre premières lignes viennent de l'article 8 de la loi. La cinquième vient de son article 10. La dernière correspond à l'entrée en vigueur affichée sur Légifrance pour l'article L. 1141-5.
La réforme du crédit du 20 novembre 2026 ne touche pas ces règles. Nous avons comparé la rédaction des articles L. 313-8, L. 313-30 et L. 313-31 au 23 octobre et au 20 novembre 2026 : elle est identique.
Que doit-on dire sur le coût de l'assurance avant l'offre de prêt ?
Tout document remis avant l'offre qui chiffre l'assurance doit en donner le coût sous trois formes. C'est l'article L. 313-8 du code de la consommation. Il vise « tout document fourni à l'emprunteur » avant l'offre, dès qu'il comporte un élément chiffré sur l'assurance.
Le coût est alors exprimé :
- en taux annuel effectif de l'assurance, « à l'exclusion de tout autre taux », pour le comparer au TAEG du crédit ;
- en montant total en euros dû au titre de l'assurance, sur huit ans et sur la durée totale du prêt ;
- en euros et par période, selon la périodicité de paiement, en précisant si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance du crédit.
Le contenu du TAEG lui-même est détaillé dans notre guide sur le TAEG en crédit immobilier.
Le même article ajoute une règle de remise. La fiche standardisée d'information et la notice sont fournies en même temps que le document chiffré. La notice indique que l'emprunteur peut résilier l'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre.
L'article L. 313-9 étend ces obligations à tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur qui propose une assurance en couverture d'un crédit immobilier. Un IOBSP qui distribue aussi de l'assurance emprunteur, en qualité d'intermédiaire d'assurance, est donc concerné.
La fiche standardisée d'information
La fiche est remise « lors de la première simulation » à toute personne à qui l'on propose une assurance de prêt immobilier, ou qui en demande une (art. L. 313-10). Elle est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur (art. R. 313-10). Selon l'article R. 313-9, elle précise notamment :
- les types de garanties proposées ;
- le cas échéant, les garanties minimales exigées par le prêteur ;
- les garanties que l'emprunteur envisage et la part du capital à couvrir ;
- une estimation personnalisée du coût, en euros par période, en coût total et en taux annuel effectif de l'assurance ;
- la possibilité de choisir un autre assureur, et les conditions et délais pour le faire.
Le format de la fiche est fixé par l'arrêté du 29 avril 2015, modifié par un arrêté du 27 mai 2022 entré en vigueur le 1er juin 2022.
La notice annexée au contrat de prêt
La notice suit le client jusqu'au contrat. L'article L. 313-29 s'applique quand le prêteur propose lui-même un contrat d'assurance. Il prévoit trois règles :
- une notice énumérant les risques garantis et toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance est annexée au contrat de prêt ;
- toute modification ultérieure des risques garantis, des modalités de mise en jeu ou du tarif est inopposable à l'emprunteur qui ne l'a pas acceptée ;
- si l'assureur subordonne sa garantie à l'agrément de l'assuré et refuse cet agrément, le prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur, sans frais ni pénalité, à condition que la demande soit présentée dans le mois qui suit la notification du refus.
Le troisième point compte pour un client qui a un antécédent médical. Un refus d'agrément ne le laisse pas engagé dans un prêt qu'il ne peut pas assurer.
Comment présenter le droit de résiliation à tout moment ?
L'emprunteur peut résilier son assurance à tout moment, dès la signature de l'offre, mais la résiliation ne joue que si le prêteur accepte le nouveau contrat. C'est la phrase à dire, en entier. L'article L. 113-12-2 du code des assurances organise la suite en quatre temps :
- L'assuré notifie sa demande de résiliation à l'assureur.
- Le prêteur accepte ou refuse le nouveau contrat. Il ne peut pas refuser un contrat qui présente un niveau de garantie équivalent (art. L. 313-30 du code de la consommation).
- L'assuré transmet à son assureur la décision du prêteur et la date d'effet du nouveau contrat.
- En cas d'acceptation, la résiliation prend effet dix jours après la réception de la décision par l'assureur, ou à la date d'effet du nouveau contrat si elle est plus tardive. En cas de refus, le contrat n'est pas résilié.
Le prêteur a dix jours ouvrés, à compter de la réception de l'autre contrat, pour notifier sa décision (art. L. 313-31). Un refus est « explicite » et comporte « l'intégralité des motifs de refus » (art. L. 313-30). Le détail des délais et de l'équivalence est traité dans notre guide sur la délégation d'assurance emprunteur.
Deux précisions évitent des malentendus. Le droit de résiliation « appartient exclusivement à l'assuré » : ni le prêteur ni l'intermédiaire ne l'exercent à sa place. Et l'assureur ne peut pas résilier le contrat pour aggravation du risque, sauf dans des conditions fixées par décret et liées à un changement de comportement volontaire de l'assuré.
L'assureur doit enfin rappeler ce droit chaque année à l'assuré, sur papier ou autre support durable, avec les modalités et les délais à respecter (art. L. 113-15-3 du code des assurances).
Quand l'assureur ne peut-il plus poser de questions de santé ?
L'assureur ne peut solliciter aucune information sur l'état de santé, ni aucun examen médical, quand deux conditions sont réunies. C'est l'article L. 113-2-1 du code des assurances, créé par l'article 10 de la loi Lemoine. Il vise les assurances qui garantissent un crédit immobilier du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Les deux conditions sont cumulatives :
- la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
- l'échéance de remboursement du crédit est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
Le texte parle d'encours « cumulé ». Un client qui a déjà un crédit immobilier assuré doit donc être interrogé sur ses prêts en cours. Le texte ajoute qu'un décret peut prévoir des conditions plus favorables de plafond et d'âge.
Si une seule condition manque, la règle ne joue pas. L'intermédiaire ne promet donc jamais « pas de questionnaire » avant d'avoir vérifié les deux chiffres.
Que dit le droit à l'oubli depuis la loi Lemoine ?
Pour les pathologies cancéreuses et l'hépatite virale C, aucune information médicale ne peut être recueillie au-delà de cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Le texte dit « ne peut excéder cinq ans ». C'est l'article L. 1141-5 du code de la santé publique, modifié par l'article 9 de la loi Lemoine.
Le même article renvoie à la convention nationale de l'article L. 1141-2, connue sous le nom AERAS. Cette convention fixe une grille de référence, rendue publique, avec des délais par pathologie. Au-delà de ces délais, aucune majoration de tarif ni exclusion de garantie n'est appliquée, ou aucune information médicale n'est recueillie. Les candidats à l'assurance sont informés de cette interdiction.
La fiche standardisée d'information rappelle elle aussi le dispositif AERAS. Elle le présente comme un dispositif qui « permet de repousser les limites de l'assurabilité » des personnes qui présentent ou ont présenté un risque aggravé de santé.
L'intermédiaire n'a pas à recueillir lui-même d'information médicale. Son rôle est d'informer le client de l'existence de ces règles, et de l'orienter vers l'assureur pour son cas précis.
Quelles sanctions si l'information n'est pas donnée ?
Les manquements des prêteurs et des assureurs sont passibles d'amendes administratives. La loi Lemoine en a créé trois :
| Manquement | Texte | Amende maximale |
|---|---|---|
| Prêteur : fiche standardisée et notice non remises avec le document chiffré (dernier alinéa de L. 313-8) | Code de la consommation, art. L. 341-26-1 | 3 000 € (personne physique), 15 000 € (personne morale) |
| Prêteur : règles de substitution non respectées (L. 313-30 à L. 313-32) | Code de la consommation, art. L. 341-44-1 | 3 000 € (personne physique), 15 000 € (personne morale) |
| Assureur : information annuelle sur la résiliation non donnée | Code des assurances, art. L. 113-15-3 | 3 000 € (personne physique), 15 000 € (personne morale) |
Les deux premières amendes figurent aux articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du code de la consommation. Pour l'information annuelle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate et sanctionne aussi les manquements de l'assureur.
Côté intermédiaire, les règles de bonne conduite s'appliquent. L'IOBSP présente au client les caractéristiques essentielles du contrat proposé et appelle son attention sur les conséquences du crédit sur sa situation financière. Il adapte ses explications à son niveau de connaissance et d'expérience (code monétaire et financier, art. R. 519-22).
Quel calendrier retenir pour 2026 ?
Les dates clés de la loi Lemoine sont déjà passées, mais elles déterminent encore le régime de chaque contrat. Voici celles à connaître :
| Date | Ce qui s'applique | Texte |
|---|---|---|
| 2 mars 2022 | Droit à l'oubli plafonné à cinq ans après la fin du protocole thérapeutique | CSP, art. L. 1141-5 |
| 1er juin 2022 | Nouvelles règles pour les offres émises à partir de cette date ; fin des questions de santé sous conditions ; nouveau format de fiche standardisée | Loi n° 2022-270, art. 8 et 10 ; arrêté du 27 mai 2022, art. 4 |
| 1er septembre 2022 | Résiliation à tout moment étendue aux contrats d'assurance en cours | Loi n° 2022-270, art. 8 |
| Chaque année | Information de l'assuré sur son droit de résiliation | Code des assurances, art. L. 113-15-3 |
| 20 novembre 2026 | Réforme du crédit : articles L. 313-8, L. 313-30 et L. 313-31 inchangés | Code de la consommation, versions au 20 novembre 2026 |
Pour un client qui a signé son prêt avant le 1er juin 2022, la résiliation à tout moment s'applique donc aussi, depuis le 1er septembre 2022.
Comment appliquer ces règles au dossier du couple ?
La méthode suit l'ordre du rendez-vous. Voici comment le mandataire du cas de départ peut traiter le dossier, sans rien promettre au-delà des textes.
- La simulation. Le seul chiffre mensuel ne suffit pas. Le mandataire demande, ou établit s'il propose l'assurance, un document qui donne le taux annuel effectif de l'assurance, le coût total sur huit ans et sur toute la durée, et le coût par période (art. L. 313-8).
- La fiche. Chacun des deux emprunteurs reçoit sa fiche standardisée d'information (art. R. 313-10). Le mandataire y relève les garanties exigées par le prêteur.
- Le libre choix. Il explique que le couple peut présenter un autre contrat de garantie équivalente avant l'offre, puis résilier à tout moment après la signature, sous réserve de l'accord du prêteur.
- Les questions de santé. Il demande l'encours de crédits immobiliers déjà assuré pour chacun, et l'âge de chacun à la dernière échéance. Il ne conclut qu'après ce contrôle (art. L. 113-2-1).
- L'antécédent médical. Il informe l'emprunteur concerné du droit à l'oubli et du dispositif AERAS, sans lui demander de détail médical (art. L. 1141-5).
- La notice. Il rappelle que la notice sera annexée au prêt, et qu'un refus d'agrément permet de demander la résolution du prêt dans le mois (art. L. 313-29).
- La trace. Il conserve dans le dossier la date de remise de chaque fiche et de chaque document chiffré.
Ces étapes ne demandent pas de vendre l'assurance. Elles demandent de savoir lire les documents et d'expliquer les droits du client.
Quel tableau de synthèse garder en rendez-vous ?
Le tableau suivant met en regard ce que l'intermédiaire peut affirmer et ce qu'il doit éviter.
| Sujet | Ce que l'on peut dire | Ce que l'on ne doit pas dire | Texte |
|---|---|---|---|
| Choix de l'assureur | Un autre contrat de garantie équivalente ne peut pas être refusé | « L'assurance de la banque est obligatoire » | C. conso, L. 313-30 |
| Résiliation | Possible à tout moment après la signature de l'offre, si le prêteur accepte le nouveau contrat | « La résiliation est automatique » | C. assur, L. 113-12-2 |
| Coût | Taux annuel effectif de l'assurance, total sur huit ans et sur la durée, coût par période | Un seul chiffre mensuel | C. conso, L. 313-8 |
| Santé | Pas de questions si 200 000 euros ou moins par assuré et fin avant 60 ans | « Vous n'aurez pas de questionnaire » sans vérification | C. assur, L. 113-2-1 |
| Antécédent | Droit à l'oubli à cinq ans au plus pour les cancers et l'hépatite C, grille AERAS | Un diagnostic sur l'assurabilité | CSP, L. 1141-5 |
| Frais | Aucune modification du taux ni frais pour accepter un autre contrat | « La banque facturera l'étude du contrat » | C. conso, L. 313-32 |
Quelles erreurs l'intermédiaire doit-il éviter ?
La plupart des erreurs viennent d'anciennes formules gardées par habitude. Voici les plus fréquentes :
- Dire que l'assurance de la banque est obligatoire. Le prêteur ne peut pas refuser un autre contrat de garantie équivalente (art. L. 313-30).
- Recopier la phrase des douze mois. Le modèle de fiche reproduit en annexe de l'article R. 313-8 du code de la consommation contient encore cette phrase : « jusqu'à 12 mois après la signature de l'offre de prêt ». Depuis la loi Lemoine, l'article L. 113-12-2 permet la résiliation à tout moment.
- Présenter la résiliation comme automatique. Sans acceptation du prêteur, le contrat n'est pas résilié.
- Promettre l'absence de questions de santé. Les deux conditions de l'article L. 113-2-1 sont à vérifier, encours cumulé compris.
- Ne remettre la fiche qu'à un seul emprunteur. Elle est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur (art. R. 313-10).
- Donner un seul chiffre mensuel. Le coût s'exprime aussi en taux annuel effectif de l'assurance et en montant total, sur huit ans et sur toute la durée du prêt.
- Oublier ses propres mentions. Quand l'IOBSP transmet à l'emprunteur les informations échangées entre prêteur et assureur délégué, il indique les mentions de l'article R. 519-24 du code monétaire et financier (art. R. 313-23, 4°, du code de la consommation).