IOBSP 7

LCB-FT : obligations anti-blanchiment des IOBSP en 2026

LCB-FT : un IOBSP est assujetti s'il agit sur mandat d'un client et reçoit des fonds comme mandataire des parties (CMF, L. 561-2, 3°). Ce qu'il doit faire.

· 15 min de lecture · Par Équipe pédagogique HNC

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Un IOBSP n'est assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) que dans un cas : lorsqu'il agit en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'il se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties (code monétaire et financier, art. L. 561-2, 3°). Il doit alors identifier ses clients, exercer une vigilance constante, conserver les pièces cinq ans, déclarer ses soupçons au service TRACFIN et organiser un dispositif interne, sous le contrôle de l'ACPR. Hors de ce cas, le courtier et ses mandataires restent tenus de répondre sincèrement aux demandes de l'établissement prêteur, sans aucune fausse déclaration (art. R. 519-31).

Un dirigeant de cabinet de courtage fait le point sur sa conformité. Ses courtiers ne reçoivent jamais d'argent des clients : les fonds passent directement de la banque au notaire. Un nouveau mandataire d'intermédiaire propose pourtant de faire transiter l'apport d'un client par le compte du cabinet, pour accélérer une signature. Le dirigeant se demande si le cabinet est concerné par la LCB-FT, ce que changerait ce transit de fonds, et ce qu'il doit faire en cas de doute sur l'origine d'un apport. Ce guide répond dans cet ordre, texte par texte.

Un IOBSP est-il assujetti à la lutte contre le blanchiment ?

Un IOBSP est assujetti seulement s'il remplit deux conditions cumulatives. Le 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier vise :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties. »

Les deux conditions sont donc :

  1. un mandat délivré par un client, et non par un établissement ;
  2. des fonds confiés à l'intermédiaire en tant que mandataire des parties.

L'article L. 561-2 a été modifié par la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, en vigueur depuis le 5 août 2026. Nous avons comparé sa rédaction au 23 octobre et au 20 novembre 2026 : la liste des assujettis est identique, et le 3° n'a pas changé.

Le même article assujettit par ailleurs les établissements de crédit (1°) et les gestionnaires de crédits (20°). Le prêteur avec lequel l'IOBSP travaille est donc lui-même tenu à ces obligations.

Comment classer les situations courantes ?

Le tableau suivant applique la lettre du 3° aux situations les plus fréquentes. Il ne remplace pas l'analyse d'un dossier particulier.

Situation Mandat délivré par un client ? Fonds confiés comme mandataire des parties ? Assujetti au titre du 3° ?
Courtier qui ne reçoit aucun fonds Oui Non Non
Courtier qui reçoit des fonds pour le compte des parties Oui Oui Oui
Mandataire exclusif ou non exclusif d'un établissement Non, mandat d'un établissement Selon les cas Non au titre du 3°, à la lettre du texte
Mandataire d'un autre intermédiaire Non, mandat d'un intermédiaire Selon les cas Non au titre du 3°, à la lettre du texte

La catégorie de chaque intermédiaire dépend de son mandat. Elle est rappelée dans notre guide sur le mandat d'IOBSP et ses mentions obligatoires et dans notre dossier sur les quatre catégories d'IOBSP.

Que change le fait de recevoir des fonds ?

Recevoir des fonds en tant que mandataire des parties a deux effets, qui ne se limitent pas à la LCB-FT. L'article L. 519-4 du code monétaire et financier impose à tout IOBSP qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, de justifier à tout moment d'une garantie financière. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance.

L'ORIAS contrôle ce point à l'inscription. Le 8° de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique demande l'attestation de garantie financière ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de ne pas encaisser de fonds.

Dans le cas du cabinet, le transit de l'apport par son compte n'est donc pas un simple raccourci. Avec un mandat du client, il fait entrer le cabinet dans le champ de la LCB-FT et impose une garantie financière.

Que doit faire un IOBSP qui n'est pas assujetti ?

Le courtier non assujetti, comme ses mandataires, a tout de même des devoirs envers l'établissement prêteur. Le I de l'article R. 519-31 du code monétaire et financier l'oblige, au moment de la souscription, à répondre sincèrement à toutes les demandes de renseignements de l'établissement. Ces demandes portent sur ce qui peut l'aider à apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru. Le II lui interdit de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client.

Cette obligation figure parmi les règles supplémentaires applicables aux courtiers et à leurs mandataires (art. R. 519-27). Elle s'ajoute au devoir, commun à tous les IOBSP, de recueillir les informations sur le client. L'article R. 519-21 impose de recueillir ses ressources, ses charges et ses prêts en cours, pour permettre au prêteur de vérifier sa solvabilité.

Trois points de vigilance en découlent :

  • Ne pas maquiller un dossier. Une pièce retouchée ou une information enjolivée transmise au prêteur méconnaît l'article R. 519-31.
  • Signaler ce que l'on sait. Si l'établissement pose une question, la réponse est sincère, même si elle fragilise le dossier.
  • Ne pas recevoir de fonds sans en tirer les conséquences. Un transit de fonds entraîne la garantie financière et, avec un mandat du client, l'assujettissement.

L'IOBSP non assujetti n'est pas pour autant un tiers sur lequel le prêteur peut s'appuyer pour identifier le client. Le I de l'article L. 561-7 dresse la liste des tiers possibles : les intermédiaires du 3° de l'article L. 561-2 n'y figurent pas. Le même article précise que l'assujetti qui s'appuie sur un tiers reste responsable de ses obligations.

Quelles obligations s'appliquent à un IOBSP assujetti ?

L'IOBSP assujetti applique l'ensemble des obligations du chapitre consacré à la LCB-FT. Le tableau suivant les résume dans l'ordre d'un dossier.

Obligation Ce que dit le texte Article du CMF
Évaluer ses risques Classer les risques selon les produits, les conditions de transaction, les canaux de distribution, les clients et les pays d'origine ou de destination des fonds L. 561-4-1
Identifier avant d'agir Identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, puis vérifier sur document probant L. 561-5
Renoncer si impossible N'exécuter aucune opération et n'établir aucune relation si l'identification échoue L. 561-8
Suivre la relation Exercer une vigilance constante et vérifier la cohérence des opérations L. 561-6
Renforcer la vigilance Mesures complémentaires pour certaines personnes, produits ou pays L. 561-10
Examiner les opérations atypiques Se renseigner sur l'origine et la destination des fonds L. 561-10-2
Déclarer les soupçons Déclaration au service de renseignement financier L. 561-15
S'abstenir avant déclaration Pas d'opération suspecte avant la déclaration L. 561-16
Garder le secret Interdiction de révéler la déclaration au client ou à des tiers L. 561-18
Conserver Documents conservés cinq ans L. 561-12
S'organiser Procédures, responsable désigné, contrôle interne, recrutement L. 561-32

Comment identifier le client avant la relation d'affaires ?

L'identification se fait avant d'entrer en relation d'affaires, ou avant d'assister le client dans une transaction. C'est le I de l'article L. 561-5. L'assujetti identifie son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Il vérifie ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

Une dérogation existe pour le calendrier de la vérification. Lorsque le risque paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'activité, la vérification peut se faire pendant l'établissement de la relation (L. 561-5, IV). L'identification elle-même reste un préalable.

Si l'identification ou la vérification est impossible, l'article L. 561-8 est net. L'assujetti n'exécute aucune opération, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Il peut transmettre une déclaration de soupçon. Si la relation avait déjà commencé au titre de la dérogation, il y met un terme.

Comment suivre la relation dans la durée ?

Pendant toute la relation, l'assujetti exerce une vigilance constante. L'article L. 561-6 lui demande un examen attentif des opérations, pour vérifier leur cohérence avec la connaissance actualisée qu'il a de la relation.

Cette vigilance s'appuie sur l'évaluation des risques. L'article L. 561-4-1 impose de définir un dispositif d'identification et d'évaluation des risques, et une politique adaptée. Il impose surtout une classification des risques selon cinq critères :

  1. la nature des produits ou services offerts ;
  2. les conditions de transaction proposées ;
  3. les canaux de distribution utilisés ;
  4. les caractéristiques des clients ;
  5. le pays ou le territoire d'origine ou de destination des fonds.

Quand renforcer la vigilance ?

La vigilance est renforcée dans trois cas fixés par l'article L. 561-10 :

  • le client ou son bénéficiaire effectif est exposé à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, exercées par lui ou par des proches ;
  • le produit ou l'opération présente par nature un risque particulier, notamment lorsqu'il favorise l'anonymat ;
  • l'opération implique des personnes établies dans un État ou territoire figurant sur les listes du Groupe d'action financière ou de la Commission européenne.

L'intensité et la fréquence de ces mesures s'adaptent au profil de risque du client.

Un examen renforcé s'impose aussi pour toute opération particulièrement complexe, d'un montant inhabituellement élevé, ou sans justification économique ou objet licite apparent. L'article L. 561-10-2 demande alors de se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds, leur destination, l'objet de l'opération et l'identité de son bénéficiaire.

Dans le cas du cabinet, un apport important d'origine inconnue, versé par un tiers, relèverait de cet examen si le cabinet était assujetti.

Comment déclarer un soupçon au service TRACFIN ?

La déclaration se fait par écrit auprès du service de renseignement financier national, appelé TRACFIN. L'article L. 561-15 impose de déclarer les sommes ou opérations dont l'assujetti sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement, ou qu'elles sont liées au financement du terrorisme.

Le même article précise le régime de la déclaration :

  • pour la fraude fiscale, la déclaration est due lorsqu'au moins un critère défini par décret est présent ;
  • une déclaration peut suivre l'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 ;
  • toute information qui infirme, conforte ou modifie la déclaration est transmise sans délai ;
  • les tentatives d'opérations sont aussi déclarées ;
  • la déclaration est écrite, et le service en accuse réception sauf demande contraire.

Le service est défini par l'article L. 561-23 comme une cellule de renseignement financier nationale. Son nom figure à l'article D. 561-33 : TRACFIN, pour « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ». Il est rattaché aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Faut-il bloquer l'opération avant de déclarer ?

Oui, en principe. L'article L. 561-16 impose de s'abstenir d'effectuer l'opération suspecte jusqu'à la déclaration. Si l'opération a déjà été réalisée, parce qu'il était impossible de la reporter, que le report aurait gêné une enquête, ou que le soupçon est apparu après, l'assujetti en informe sans délai le service.

Peut-on prévenir le client ?

Non. La déclaration est confidentielle. L'article L. 561-18 interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes, de l'auteur de l'opération ou de tiers l'existence et le contenu d'une déclaration, ni les suites qui lui ont été données. Seules les autorités de contrôle et instances visées par le texte font exception. L'interdiction est sanctionnée par l'article L. 574-1 du même code.

En pratique, l'IOBSP qui a déclaré ne dit rien au client sur ce point. Il ne dit pas non plus au mandataire ou au collaborateur qui n'a pas à le savoir.

Quelle organisation interne mettre en place ?

L'assujetti met en place une organisation et des procédures internes adaptées à ses risques. L'article L. 561-32 détaille ce dispositif :

  1. des procédures internes qui tiennent compte de l'évaluation des risques ;
  2. un profil de la relation d'affaires, qui sert de base à la vigilance constante ;
  3. un dispositif de gestion des risques qui détecte les personnes exposées, les opérations liées aux pays listés, les opérations atypiques et les cas à déclarer ;
  4. un responsable de la mise en œuvre du dispositif, occupant une position hiérarchique élevée et connaissant les expositions au risque ;
  5. des mesures de contrôle interne ;
  6. une politique de recrutement qui prend en compte les risques que présentent les personnes recrutées.

Le texte module ces exigences selon la taille et la nature de l'activité. Un cabinet de quelques personnes ne monte pas la même organisation qu'un réseau national. Il doit pourtant pouvoir montrer chacun des six éléments.

La conservation complète ce dispositif. L'article L. 561-12 impose de conserver cinq ans, à compter de la fin de la relation, les documents relatifs aux clients et aux mesures de vigilance. Les documents relatifs aux opérations sont conservés cinq ans à compter de leur exécution, comme ceux qui consignent les opérations soumises à examen renforcé.

Qui contrôle les IOBSP assujettis, et quelles sanctions ?

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contrôle les IOBSP assujettis. Le 1° du I de l'article L. 561-36 lui confie ce contrôle, dans les conditions de l'article L. 561-36-1. Ce dernier vise les personnes des 1° à 7° bis et du 20° de l'article L. 561-2, donc les intermédiaires du 3°.

Pour ces intermédiaires, le VI de l'article L. 561-36-1 prévoit une procédure disciplinaire en cas de manquement, ou si l'intermédiaire ne défère pas à une mise en demeure.

Personne visée Sanction possible Texte
L'IOBSP assujetti Sanctions du I de l'article L. 612-41 et, à la place ou en plus, sanction pécuniaire dans la limite du plus élevé de deux plafonds : cent millions d'euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires total CMF, art. L. 561-36-1, VI
Ses dirigeants, en cas de responsabilité directe et personnelle Sanctions disciplinaires des 4° et 5° de l'article L. 612-39, pour dix ans au plus Même texte
Le responsable LCB-FT, en cas de responsabilité directe et personnelle Interdiction d'exercer des fonctions de direction chez un assujetti, pour cinq ans au plus Même texte

Le plafond de cent millions d'euros ou de dix pour cent du chiffre d'affaires est un maximum légal. Le texte n'indique pas de montant applicable par défaut.

Quels textes ont changé récemment ?

Plusieurs articles du chapitre ont été modifiés en 2025 et 2026. Voici les versions sur lesquelles repose ce guide, telles qu'elles figurent sur Légifrance au 23 octobre 2026 :

Article En vigueur depuis Texte modificatif
L. 561-32 30 décembre 2024 Ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-7 3 mai 2025 Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 561-23 15 juin 2025 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025
L. 561-10 24 décembre 2025 Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
L. 561-36-1 1er juillet 2026 Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 561-2 et L. 561-36 5 août 2026 Loi n° 2026-725 du 3 août 2026

La réforme du crédit du 20 novembre 2026 ne modifie pas le 3° de l'article L. 561-2. Les autres articles cités ont été lus dans leur version du 23 octobre 2026.

La LCB-FT fait-elle partie de la formation continue en crédit immobilier ?

Oui, sous forme de rappel. Le point 1 de l'annexe de l'arrêté du 9 juin 2016, consacré à l'environnement de la banque et de l'assurance, cite « le rappel de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Ce point figure dans le programme minimal des formations en crédit immobilier.

Le rappel vaut pour tous les IOBSP formés, assujettis ou non. Un intermédiaire non assujetti doit savoir reconnaître une situation qui le ferait entrer dans le champ du texte, comme la réception de fonds.

Quelles erreurs reviennent dans les cabinets ?

Les erreurs viennent souvent d'une mauvaise lecture du champ d'application. Voici les plus fréquentes :

  • Se croire assujetti par principe. Seul le 3° de l'article L. 561-2 vise les IOBSP, avec deux conditions cumulatives.
  • Se croire hors champ en recevant des fonds. Un courtier mandaté par le client qui reçoit des fonds comme mandataire des parties est assujetti.
  • Accepter un transit de fonds sans garantie financière. L'article L. 519-4 l'impose, même pour une opération occasionnelle.
  • Prévenir le client d'une déclaration. L'article L. 561-18 l'interdit.
  • Poursuivre un dossier sans identification complète. L'article L. 561-8 impose de ne pas agir.
  • Jeter les pièces trop tôt. La conservation dure cinq ans.
  • Enjoliver un dossier pour la banque. L'article R. 519-31 interdit au courtier et à ses mandataires toute fausse déclaration, même s'ils ne sont pas assujettis.

Questions fréquentes

Un courtier en crédit immobilier est-il soumis à la LCB-FT ?

Seulement s'il agit en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'il se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties. C'est le 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. Un courtier qui ne reçoit aucun fonds ne remplit pas la seconde condition.

Un mandataire exclusif d'une banque est-il assujetti ?

Le 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier vise les IOBSP qui agissent en vertu d'un mandat délivré par un client. Le mandataire exclusif agit en vertu d'un mandat d'un établissement. À la lettre du texte, il n'entre donc pas dans ce 3°, mais la banque qui le mandate est elle-même assujettie.

Que doit faire un IOBSP qui reçoit des fonds pour un client ?

Il doit justifier à tout moment d'une garantie financière, même si la réception est occasionnelle (article L. 519-4 du code monétaire et financier). S'il agit en vertu d'un mandat du client, il devient aussi assujetti aux obligations de LCB-FT. Il doit alors identifier, surveiller, conserver et déclarer.

Combien de temps faut-il conserver les pièces d'identité des clients ?

Cinq ans à compter de la cessation de la relation d'affaires, selon l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les documents relatifs aux opérations sont conservés cinq ans à compter de leur exécution. Ces durées s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes.

À qui déclarer un soupçon de blanchiment ?

Au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, la cellule de renseignement financier nationale. L'article D. 561-33 la nomme TRACFIN. La déclaration est établie par écrit et le service en accuse réception, sauf si le déclarant a indiqué ne pas le souhaiter.

Peut-on informer le client qu'une déclaration a été faite ?

Non. L'article L. 561-18 du code monétaire et financier rend la déclaration confidentielle. Il interdit d'en révéler l'existence, le contenu ou les suites au propriétaire des sommes, à l'auteur de l'opération ou à des tiers, hors autorités visées par le texte.

Que faire si le client refuse de fournir une pièce d'identité ?

L'assujetti n'exécute aucune opération et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires, selon l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Il peut aussi transmettre une déclaration de soupçon. Si la relation avait commencé, il y met un terme.

Qui contrôle un IOBSP assujetti à la LCB-FT ?

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et dans les conditions de l'article L. 561-36-1. En cas de manquement, son collège de supervision peut ouvrir une procédure disciplinaire. La sanction pécuniaire peut atteindre le plus élevé de cent millions d'euros ou de dix pour cent du chiffre d'affaires total.

Un courtier non assujetti a-t-il des obligations envers la banque ?

Oui. L'article R. 519-31 du code monétaire et financier, applicable aux courtiers et à leurs mandataires, les oblige à répondre sincèrement aux demandes de renseignements de l'établissement sur les antécédents du client et le risque. Il leur interdit de transmettre des fausses déclarations ou des éléments donnant une opinion erronée du client.

Les 7 heures de formation continue abordent-elles la LCB-FT ?

L'annexe de l'arrêté du 9 juin 2016 inscrit au programme minimal du crédit immobilier « le rappel de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Ce rappel figure au point 1, consacré à l'environnement de la banque et de l'assurance. Le rappel de la législation LCB-FT et les règles de conduite envers le prêteur figurent dans la formation continue IOBSP en crédit immobilier de 7 heures.

Sources

  • Code monétaire et financier, article L. 561-2, versions du 23 octobre et du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, articles L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-7 et L. 561-8 : L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-7 et L. 561-8 sur Légifrance, lus le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, articles L. 561-10, L. 561-10-2 et L. 561-12 : L. 561-10, L. 561-10-2 et L. 561-12 sur Légifrance, lus le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18 et L. 561-23 : L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18 et L. 561-23 sur Légifrance, lus le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article D. 561-33 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, articles L. 561-32, L. 561-36 et L. 561-36-1 : L. 561-32, L. 561-36 et L. 561-36-1 sur Légifrance, lus le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, articles L. 519-4, R. 519-21 et R. 519-31 : L. 519-4, R. 519-21 et R. 519-31 sur Légifrance, lus le 23/10/2026.
  • Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, article 1er, 8° : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, annexe, point 1, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.

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