Un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation qui travaille chez un courtier en crédit n'est pas soumis aux obligations de compétence professionnelle pendant la durée de son contrat, à une condition : ne participer aux activités de crédit qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience requise. L'exception figure au dernier alinéa de l'article D. 314-22 du code de la consommation et à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier. Elle cesse à la fin du contrat, et elle ne joue pas si la condition de présence n'est pas remplie.
La gérante d'un cabinet de courtage accueille un apprenti à la rentrée. Elle veut l'impliquer vite : premiers rendez-vous, montage des dossiers, échanges avec les banques. Trois questions se posent. Doit-elle l'inscrire aux 7 heures dès cette année ? Peut-il recevoir seul un client quand elle est absente ? Et que se passe-t-il si elle l'embauche à la fin de son contrat ? Le texte répond à chacune, à condition de le lire jusqu'au bout.
Que dit le texte sur les alternants ?
Le texte exclut les alternants des obligations de compétence, pendant leur contrat et sous condition. Deux codes le disent, presque dans les mêmes mots.
Le code de la consommation, à l'article D. 314-22, dernier alinéa, dans sa version du 20 novembre 2026 :
« Toutefois les obligations de compétence professionnelle mentionnées aux articles L. 314-24 et L. 314-25 ne s'appliquent pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise. »
Le code monétaire et financier, à l'article R. 519-15, deuxième alinéa, à propos de la définition du personnel des intermédiaires :
« Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise. »
Les deux textes produisent le même effet pour un cabinet de courtage. L'article L. 314-24 demande que le personnel « possède et maintienne à jour » ses compétences : c'est l'obligation écartée par l'article D. 314-22. L'article R. 519-15-1, qui impose la formation continue, vise les « personnels » : l'alternant sort de cette définition par l'article R. 519-15.
L'exception existait déjà avant la réforme. Dans la version en vigueur au 23 octobre 2026, l'article D. 314-22 écartait « l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ». Le décret n° 2026-719 du 1er août 2026, article 5, l'étend au 20 novembre 2026 aux obligations de l'article L. 314-25. Pour un courtier en crédit immobilier, c'est l'article L. 314-24 qui compte : la règle ne change pas.
| Code de la consommation, art. D. 314-22 | Code monétaire et financier, art. R. 519-15 | |
|---|---|---|
| Qui est visé | Les personnels des prêteurs et des intermédiaires de crédit | Le personnel des intermédiaires (IOBSP) |
| Effet de l'exception | Les obligations de compétence ne s'appliquent pas | L'alternant est exclu de la définition du personnel |
| Obligations concernées | L. 314-24 ; L. 314-25 à compter du 20 novembre 2026 | Toutes celles qui visent le personnel, dont la formation continue (art. R. 519-15-1) |
| Contrats visés | C. trav., art. L. 6221-1 et L. 6325-1 | Les mêmes |
| Condition | Présence et direction d'un salarié formé ou expérimenté | La même |
| Durée | Pendant la durée du contrat | La même |
Les deux colonnes disent la même chose avec des mots différents. Un cabinet de courtage les applique ensemble : l'une pour le code de la consommation, l'autre pour le statut d'IOBSP.
Quels contrats ouvrent droit à l'exception ?
Seuls deux contrats ouvrent droit à l'exception : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Les deux articles renvoient aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.
L'article L. 6221-1 définit le contrat d'apprentissage : « un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ». L'article L. 6325-1 définit le contrat de professionnalisation. Il a pour objet de permettre d'acquérir une qualification et de « favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ».
| Situation | L'exception joue-t-elle ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Apprenti accompagné d'un salarié formé | Oui, pendant le contrat | Contrat de l'art. L. 6221-1, condition de présence remplie |
| Contrat de professionnalisation accompagné | Oui, pendant le contrat | Contrat de l'art. L. 6325-1, condition de présence remplie |
| Alternant qui reçoit seul un client | Non | Condition de présence et de direction non remplie |
| Ancien alternant embauché à la fin du contrat | Non | L'exception vaut « pendant la durée de ce contrat » |
| Stagiaire sous convention de stage | Non prévu | Les textes ne citent que les deux contrats |
Le cas du stagiaire appelle une précision. L'exception ne le vise pas. Cela ne veut pas dire qu'il est automatiquement soumis aux 7 heures. Il faut regarder ce qu'il fait réellement, au regard de la définition du personnel de l'article R. 519-15. Cette grille d'analyse est détaillée dans notre guide sur les salariés d'un courtier et les 7 heures.
La même logique vaut pour les autres contrats. Un salarié en contrat à durée déterminée qui fait du crédit immobilier travaille pour l'intermédiaire : il entre dans la définition du personnel, comme un salarié en contrat à durée indéterminée. Un salarié qui suit une formation diplômante à côté de son emploi, hors de ces deux contrats, ne bénéficie pas non plus de l'exception. Seuls l'apprentissage et la professionnalisation sont cités.
Quelles conditions doivent être réunies ?
Deux conditions cumulatives doivent être réunies. Si l'une manque, l'exception tombe.
- Le contrat est en cours. L'exclusion vaut « pendant la durée de ce contrat ». Elle commence et finit avec lui.
- L'alternant n'agit qu'en présence et sous la direction d'un salarié formé. Le texte exige les deux à la fois : la présence et la direction. Ce salarié doit avoir « la formation ou l'expérience professionnelle requise ».
La seconde condition porte sur chaque acte, pas sur l'organisation générale. Un tuteur désigné dans le contrat ne suffit pas si, dans les faits, l'alternant reçoit des clients seul. Dans le doute, retenez une règle simple : l'alternant n'agit jamais seul sur un dossier de crédit, ni face à un client, ni face à une banque.
Le mot « salarié » mérite attention. Les deux articles parlent d'un « salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise ». Ils ne disent pas si un dirigeant non salarié peut tenir ce rôle. Si vous exercez seul, sans salarié formé, faites confirmer votre lecture par votre association professionnelle avant de vous appuyer sur l'exception.
Trois cas pratiques
L'apprentie qui suit la courtière. Elle assiste à tous les rendez-vous de la courtière et prépare les dossiers sous sa conduite. La courtière, salariée du cabinet, a la formation requise. Les deux conditions sont remplies : l'exception joue pendant toute la durée du contrat.
L'apprenti qui garde l'agence pendant les congés. La seule salariée formée est en congés une semaine. Un emprunteur se présente, et l'apprenti le reçoit seul. Pour ce rendez-vous, la condition de présence et de direction n'est pas remplie. L'apprenti n'est plus couvert par l'exception, alors qu'il n'a pas la compétence exigée du personnel. Le cabinet aurait dû fixer le rendez-vous à une autre date.
Le contrat de professionnalisation qui se termine en été. Le contrat s'achève, puis le cabinet embauche le jeune en contrat à durée indéterminée. Dès sa prise de poste, il fait partie du personnel. Il doit remplir les conditions de compétence, avec un délai de six mois au plus s'il occupe un poste adapté sous la responsabilité d'un membre du personnel qui remplit ces conditions (CMF, art. R. 519-15). Il entre aussi dans le cycle des 7 heures par année civile.
Que peut faire l'alternant au quotidien ?
L'alternant peut participer à toutes les activités de crédit, à condition d'y être accompagné. Le texte ne dresse pas de liste d'actes permis ou interdits. Il fixe une règle de présence et de direction.
En pratique, cela donne une ligne simple. Tout ce que l'alternant fait au titre du crédit, il le fait avec le salarié formé à ses côtés et sous sa conduite.
- Il peut assister aux rendez-vous et y prendre la parole, en présence du salarié formé.
- Il peut préparer des dossiers, sous la direction de ce salarié.
- Il ne devrait pas recevoir seul un emprunteur, ni lui présenter seul une offre.
- Il ne devrait pas tenir seul une permanence quand le salarié formé est absent.
| Tâche | Avec le salarié formé, sous sa direction | Seul |
|---|---|---|
| Assister à un rendez-vous et y prendre la parole | Oui | Non |
| Présenter ou proposer une offre de crédit | Oui | Non |
| Préparer un dossier de prêt | Oui | À éviter : travaux préparatoires (CMF, art. L. 519-1, I) |
| Échanger avec une banque sur un dossier | Oui | À éviter |
| Accueil ou agenda sans intervention sur un dossier | Oui | Possible : ces tâches ne relèvent pas de l'intermédiation |
La dernière ligne montre la frontière. L'exception ne concerne que les activités de crédit. Une tâche qui n'y touche pas n'a pas besoin d'elle.
Que se passe-t-il à la fin du contrat ?
À la fin du contrat, l'exception s'arrête. Si l'ancien alternant reste dans le cabinet et fait de l'intermédiation en crédit immobilier, il entre dans la définition du personnel de l'article R. 519-15.
Deux obligations s'appliquent alors à lui. La compétence exigée pour le poste, d'abord : celle des articles R. 519-8, R. 519-9 ou R. 519-10, selon la catégorie de l'intermédiaire qui l'emploie (CMF, art. R. 519-15). La formation continue de 7 heures par année civile, ensuite (CMF, art. R. 519-15-1 ; arrêté du 9 juin 2016, art. 2).
Pour un nouvel arrivant, les textes prévoient un délai de six mois sous conditions. Il doit occuper un poste adapté et exercer sous la responsabilité d'une personne qui remplit elle-même les conditions (C. conso, art. D. 314-24 ; CMF, art. R. 519-15). Ces conditions sont détaillées dans notre article sur le nouveau collaborateur et le délai de 6 mois. Le plus simple reste d'anticiper, pour que l'ancien alternant puisse agir seul dès le premier jour de son nouveau contrat.
Si le jeune n'est pas embauché, l'exception cesse avec son contrat et il quitte le cabinet. Gardez tout de même la copie du contrat et la trace de l'organisation mise en place. Elles montrent, en cas de question de votre association, que l'exception a été respectée pendant toute sa durée.
L'alternant peut-il suivre les 7 heures pendant son contrat ?
Oui. L'exception le dispense de l'obligation ; elle ne lui interdit pas de se former. Suivre la formation continue pendant l'alternance présente deux avantages.
Le premier tient au calendrier. Les 7 heures se comptent par année civile. Un alternant dont le contrat s'achève en cours d'année et qui reste dans le cabinet devra être en règle pour cette même année civile. Se former avant la fin du contrat évite de courir après les heures en décembre.
Le second tient au contenu. La formation continue prend en compte « les changements de la législation ou de la réglementation applicable » (C. conso, art. D. 314-25). En 2026, cela inclut la réforme du crédit qui entre en vigueur le 20 novembre. Un alternant formé sur ces textes arrive à jour.
Les étapes de l'année de formation sont détaillées dans notre guide 2026 de la formation continue IOBSP.
Quel calendrier suivre avec un alternant en 2026 ?
Le calendrier de l'alternant suit les dates de son contrat, pas seulement l'année civile. Le tableau rassemble les moments où le cabinet doit agir.
| Moment | Ce qui se passe | Texte |
|---|---|---|
| Début du contrat | L'exception joue si l'alternant agit en présence et sous la direction d'un salarié formé | C. conso, art. D. 314-22 ; CMF, art. R. 519-15 |
| Pendant le contrat | Chaque acte de crédit se fait avec le salarié formé | Mêmes articles |
| 20 novembre 2026 | L'exception du code de la consommation s'étend aux obligations de l'article L. 314-25 | Décret n° 2026-719, art. 5 et 12 |
| 31 décembre 2026 | Le salarié formé qui dirige l'alternant doit avoir suivi ses propres 7 heures de 2026 | Arrêté du 9 juin 2016, art. 2 ; CMF, art. R. 519-15-1 |
| Fin du contrat | L'exception cesse | « pendant la durée de ce contrat » |
| Embauche après le contrat | Conditions de compétence, délai de six mois au plus sous conditions, puis 7 heures par année civile | CMF, art. R. 519-15 et R. 519-15-1 |
Le quatrième point est souvent oublié. L'exception repose sur le salarié formé qui dirige l'alternant. Ce salarié est un membre du personnel : il suit lui-même la formation continue chaque année civile. Un tuteur qui n'est pas à jour fragilise tout le dispositif.
Voici, phase par phase, ce que le cabinet doit faire :
| Phase | Action du cabinet | Pièce à garder |
|---|---|---|
| Avant le contrat | Vérifier qu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; désigner le salarié formé | Copie du contrat ; justificatifs de compétence du salarié |
| Pendant le contrat | Organiser les agendas pour qu'aucun acte ne se fasse sans le salarié formé | Planning ou consigne écrite |
| Chaque année | Faire suivre ses 7 heures au salarié formé | Attestation et livret du salarié |
| Fin du contrat | Décider de l'embauche ; si oui, organiser la compétence et la formation continue | Plan de formation de la nouvelle recrue |
Quelles erreurs font tomber l'exception ?
L'exception est étroite. Les erreurs qui la font tomber sont presque toujours des erreurs d'organisation.
- Laisser l'alternant seul face au client. La condition de présence n'est plus remplie.
- Confier la direction à une personne non formée. Le texte exige un salarié « ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise ».
- Assimiler un stagiaire à un alternant. Seuls les contrats des articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail sont visés.
- Oublier la date de fin du contrat. Le lendemain, l'ancien alternant est un membre du personnel comme un autre.
- Choisir un tuteur qui n'est pas à jour. Le salarié qui dirige l'alternant suit lui-même ses 7 heures chaque année civile.
- Ne garder aucune trace de l'organisation. Sans planning ni consigne écrite, le cabinet ne peut pas montrer que l'alternant n'a jamais agi seul.
- Croire que l'exception vaut pour toute la carrière. Elle vaut « pendant la durée de ce contrat », et seulement pour lui.
Le cas de l'alternant est aussi traité en bref sur notre page un alternant doit-il suivre les 7 heures. Lorsque l'ancien alternant rejoint l'équipe, la formation IOBSP 7 heures lui permet de faire ses 7 heures en ligne, avec livret et attestation.