IOBSP 7

Association professionnelle agréée IOBSP : obligatoire pour qui ?

Les courtiers et leurs mandataires doivent adhérer (CMF L. 519-11). Les mandataires de banques et d'établissements, et leurs propres mandataires, en sont dispensés.

· 11 min de lecture · Par Équipe pédagogique HNC

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L'adhésion à une association professionnelle agréée est obligatoire pour les courtiers en opérations de banque et en services de paiement et pour leurs mandataires, afin d'être immatriculés à l'ORIAS (article L. 519-11 du code monétaire et financier). Elle ne l'est pas pour les mandataires exclusifs ou non exclusifs d'une banque ou d'un autre établissement, ni pour leurs propres mandataires, ni pour les intermédiaires enregistrés dans un autre État de l'Espace économique européen pour le crédit immobilier. Cette règle vient de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 et s'applique depuis le 1er avril 2022.

Prenons une conseillère qui quitte une agence bancaire pour devenir mandataire d'un cabinet de courtage en crédit immobilier. Un ancien collègue exerce comme mandataire exclusif d'une banque. Il n'a jamais adhéré à une association. Elle se demande si elle est dans le même cas, qui doit faire les démarches, et ce qui changera si elle prend un autre mandant. La réponse dépend de sa catégorie et, surtout, de la personne qui la mandate.

Quels IOBSP doivent adhérer à une association agréée ?

Le principe est l'adhésion de tous les IOBSP et de leurs mandataires, sauf trois exceptions (L. 519-11, I et II). En pratique, l'obligation suit la chaîne des mandats : elle part du courtier.

Le tableau croise les catégories de l'article R. 519-4 avec les exceptions de l'article L. 519-11.

Catégorie (CMF R. 519-4) Qui donne le mandat Adhésion obligatoire ? Texte
Courtier (COBSP), 1° Le client Oui L. 519-11, I
Mandataire exclusif (MOBSPL), 2° Un seul établissement, banque ou société de financement par exemple Non L. 519-11, II, 1°
Mandataire non exclusif (MOBSP), 3° Un ou plusieurs établissements Non L. 519-11, II, 2°
Mandataire d'intermédiaire (MIOBSP), 4° Un courtier Oui L. 519-11, I ; guide ORIAS MIOBSP
Mandataire d'intermédiaire (MIOBSP), 4° Un mandataire exclusif Non L. 519-11, II, 1°
Mandataire d'intermédiaire (MIOBSP), 4° Un mandataire non exclusif Non L. 519-11, II, 2°
Intermédiaire d'un autre État de l'EEE, crédit immobilier Selon le cas Non, adhésion possible L. 519-11, I et II, 3°

Les sigles COBSP, MOBSPL, MOBSP et MIOBSP sont ceux qu'utilise l'ORIAS dans ses guides d'inscription. La réponse courte figure aussi sur notre page faut-il adhérer à une association professionnelle agréée ?. Les catégories sont décrites dans notre article COBSP, MOBSP, MIOBSP : quelles différences ?.

Un mandataire d'intermédiaire doit-il adhérer ?

Oui s'il est mandaté par un courtier, non s'il est mandaté par un mandataire d'établissement. Le texte de l'article L. 519-11, II, le dit en deux mots : les exceptions des 1° et 2° s'appliquent aux mandataires exclusifs et non exclusifs d'établissements « ainsi qu'à leurs mandataires ».

Le guide d'inscription de l'ORIAS pour la catégorie MIOBSP résume la règle sur une ligne. L'adhésion à une association agréée par l'ACPR y figure avec la mention « Obligatoire si le mandant est un COBSP ».

Reprenons le cas de la conseillère. Mandataire d'un cabinet de courtage, elle est mandataire d'intermédiaire mandatée par un courtier. Elle doit donc adhérer. Son ancien collègue, mandataire exclusif d'une banque, relève de l'exception du 1°.

Un changement de mandant peut donc changer l'obligation. La conseillère qui quitterait le cabinet pour un mandataire exclusif de banque entrerait dans l'exception. À l'inverse, le mandataire d'un mandataire exclusif qui passe chez un courtier devient tenu d'adhérer.

Que se passe-t-il en cas de cumul de catégories ou d'activités ?

Le cumul de catégories est encadré, et il ne fait pas disparaître l'obligation attachée à l'activité de courtier. Une même personne ne peut exercer dans plusieurs catégories que pour des opérations de nature différente (R. 519-4, II). Le texte cite quatre opérations : le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier et le prêt viager hypothécaire.

Les exceptions de l'article L. 519-11, II, visent des catégories précises. Elles ne couvrent pas une activité exercée comme courtier ou comme mandataire d'un courtier.

Une simplification existe pour les courtiers qui font aussi du courtage d'assurance. Les intermédiaires des catégories 1° et 4° qui exercent en plus le courtage d'assurance ou de réassurance peuvent n'adhérer qu'à une seule association. Celle-ci doit être agréée pour l'ensemble de leurs activités (R. 519-32).

Comment adhérer, et qui fait la démarche auprès de l'ORIAS ?

L'adhésion précède l'immatriculation, puisqu'elle est exigée « aux fins de leur immatriculation » (L. 519-11, I). Les étapes s'enchaînent dans cet ordre.

Étape Ce que dit le texte Texte
1. Choisir l'association Le guide ORIAS invite à choisir l'association de son choix sur la liste publiée par l'ACPR Guide ORIAS COBSP
2. Déposer un dossier complet L'association répond dans les deux mois de la réception du dossier complet CMF L. 519-12
3. En cas de refus Le refus est motivé et peut être contesté devant le tribunal judiciaire du siège de l'association CMF L. 519-12
4. Joindre l'attestation au dossier ORIAS Un document de moins de deux mois attestant l'adhésion Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 1, 15°
5. Immatriculation L'ORIAS statue dans les deux mois de la réception du dossier complet CMF R. 546-3, I
6. Chaque année Au renouvellement, nouveau document de moins de deux mois attestant l'adhésion Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2, 6°

Les formalités ORIAS peuvent être confiées à un tiers. Pour les catégories 1° et 4°, l'association à laquelle l'intermédiaire a adhéré peut les accomplir (R. 546-2, II). Pour les mandataires des 2°, 3° et 4°, la personne qui a délivré le mandat le peut aussi.

Le parcours complet au registre fait l'objet de notre article s'inscrire à l'ORIAS comme IOBSP.

Que vérifie l'association, une fois que vous êtes membre ?

L'association est chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres (L. 519-11, I). Le même article liste ses missions :

  • offrir un service de médiation ;
  • vérifier les conditions d'accès et d'exercice de l'activité ;
  • vérifier le respect des exigences professionnelles et organisationnelles ;
  • offrir un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques, notamment par la collecte de données statistiques.

Le rôle de l'association en matière de formation est aussi détaillé dans notre dossier association professionnelle agréée et formation.

Concrètement, la partie réglementaire précise trois contrôles sur le personnel : l'honorabilité (R. 519-36), la capacité professionnelle (R. 519-39) et la formation continue (R. 519-40). Pour la formation, le membre transmet chaque année une liste nominative avec les heures et les thèmes suivis.

Le membre a aussi un devoir d'information. Il informe l'association de toute modification des informations le concernant (L. 519-16). Il l'avertit dans les meilleurs délais s'il ne respecte plus les conditions de son adhésion.

Notre article qui contrôle la formation d'un IOBSP ? détaille la place de l'association parmi les autres contrôleurs.

Quand perd-on la qualité de membre ?

La qualité de membre se perd à la demande de l'intermédiaire ou d'office (L. 519-14, I). L'association peut la retirer d'office dans quatre cas :

  1. L'intermédiaire ne remplit plus les conditions ou les engagements de son adhésion.
  2. Il n'a pas commencé son activité dans les douze mois de son adhésion.
  3. Il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
  4. Il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Tout retrait est notifié à l'ORIAS (L. 519-14, I). L'association le fait dans le mois qui suit le retrait (R. 546-3, VI). Un retrait d'office est aussi notifié à l'ACPR et prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'association.

L'association elle-même peut disparaître. En cas de retrait de son agrément ou de dissolution, les intermédiaires des catégories 1° et 4° doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans les trois mois (R. 519-33). Le délai court à compter de la notification du retrait d'agrément ou de la date de dissolution.

Ce retrait d'agrément n'est pas théorique. Une association doit être représentative : au moins 10 % des professionnels tenus d'adhérer, ou 5 % dans certains cas de double reconnaissance (R. 519-54). L'ACPR retire l'agrément si ce critère n'est pas atteint au terme du plan de deux ans prévu par ce texte.

Cinq cas pratiques : faut-il adhérer ?

Les cinq situations suivantes appliquent la règle de l'article L. 519-11 à des parcours fréquents.

Le courtier qui crée son cabinet fin 2026

Un ancien analyste crédit crée son cabinet de courtage en décembre 2026. Il sera courtier, catégorie 1°. Il doit adhérer avant de demander son immatriculation, puisque l'adhésion est exigée « aux fins de leur immatriculation ». Il peut confier ses formalités ORIAS à son association (R. 546-2, II).

Il doit ensuite démarrer son activité dans les douze mois de son adhésion. Faute de quoi, l'association peut lui retirer d'office la qualité de membre (L. 519-14, I).

La mandataire non exclusive de plusieurs banques

Une mandataire travaille avec trois banques, sans exclusivité. Elle relève du 3° de l'article R. 519-4 et de l'exception du 2° de l'article L. 519-11, II. Elle n'est pas tenue d'adhérer.

Un jour, un courtier lui propose un mandat pour une autre opération, par exemple le regroupement de crédits. Pour cette activité, elle serait mandataire d'un courtier. Le cumul n'est possible que pour des opérations de nature différente (R. 519-4, II). Et aucune exception ne couvre le mandataire d'un courtier : l'adhésion deviendrait nécessaire.

Le mandataire d'un mandataire exclusif

Un apporteur travaille pour un mandataire exclusif de banque. Il est mandataire d'intermédiaire, catégorie 4°. Son mandant relève de l'exception du 1°, qui s'étend « à leurs mandataires ». Il n'est donc pas tenu d'adhérer. Ses formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par la personne qui lui a délivré le mandat (R. 546-2, II).

Le courtier en crédit qui est aussi courtier d'assurance

Un cabinet exerce à la fois le courtage en crédit et le courtage d'assurance. Il pourrait craindre de devoir payer deux adhésions. L'article R. 519-32 lui permet de n'adhérer qu'à une seule association, à condition qu'elle soit agréée pour l'ensemble de ses activités. Vérifiez ce point avant de choisir.

Le courtier qui met son activité en pause

Une courtière suspend son activité pour raisons personnelles. Si elle n'exerce plus depuis au moins six mois, l'association peut retirer d'office sa qualité de membre (L. 519-14, I). Le retrait est notifié à l'ORIAS dans le mois (R. 546-3, VI). L'ORIAS peut alors supprimer l'inscription si les conditions requises ne sont plus justifiées (R. 546-3, VIII).

Elle a un devoir d'information envers son association (L. 519-16). Mieux vaut signaler la pause et en discuter avec l'association que de la découvrir par un retrait.

Quel calendrier pour une première adhésion ?

Les délais de l'adhésion et de l'immatriculation s'enchaînent. Le tableau les place dans l'ordre, avec leur source.

Étape Délai Texte
Réponse de l'association Deux mois au plus après le dossier complet CMF L. 519-12
Attestation d'adhésion jointe au dossier ORIAS Moins de deux mois au moment du dépôt Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 1, 15°
Dossier ORIAS en cours Annulé s'il reste inactif plus de 90 jours Guide ORIAS COBSP
Décision de l'ORIAS Deux mois au plus après le dossier complet CMF R. 546-3, I
Début d'activité Dans les douze mois de l'adhésion, sinon retrait d'office possible CMF L. 519-14, I
Liste annuelle de formation Chaque année CMF R. 519-40
Renouvellement au registre Le 1er mars, demande au moins un mois avant l'expiration Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2

Un piège se cache dans la deuxième ligne. L'attestation d'adhésion doit avoir moins de deux mois au dépôt du dossier ORIAS. Si vous tardez à déposer ce dossier, demandez une attestation à jour à votre association.

Pour une installation en début d'année 2027, l'enchaînement peut donc prendre plusieurs mois. Commencez par l'association dès l'automne 2026. Les délais du tableau sont des maximums comptés à partir d'un dossier complet. Ils n'incluent pas le temps de réunir vos pièces : justificatif de capacité, attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle, attestation d'adhésion.

Quelles erreurs éviter avec l'association ?

Les erreurs les plus fréquentes viennent d'une lecture trop rapide de la règle :

  • croire que tout mandataire est dispensé : la dispense dépend de la personne qui donne le mandat ;
  • changer de mandant sans vérifier si l'obligation d'adhérer change aussi ;
  • laisser vieillir l'attestation d'adhésion au-delà de deux mois avant le dépôt à l'ORIAS ;
  • omettre de signaler à l'association une modification de sa situation (L. 519-16) ;
  • choisir une association qui n'est pas agréée pour toutes ses activités, quand on cumule banque et assurance (R. 519-32) ;
  • croire que l'association remplace l'ACPR : elle n'est pas compétente pour les manquements qui relèvent exclusivement de l'ACPR (L. 519-14, II).

Comment l'ACPR encadre-t-elle les associations ?

L'ACPR agrée les associations, approuve leurs règles et peut retirer leur agrément. Ce cadre explique pourquoi l'adhésion n'est pas une simple formalité.

Avant d'agréer une association, l'ACPR vérifie quatre points (L. 519-13, I) :

  1. sa représentativité ;
  2. la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et de ses administrateurs ;
  3. l'impartialité de sa gouvernance, appréciée au regard de ses procédures écrites ;
  4. son aptitude à exercer ses missions dans la durée, avec des moyens matériels et humains adaptés.

L'association fait ensuite approuver par l'ACPR, lors de son agrément, les règles qu'elle s'engage à appliquer et les sanctions qu'elle peut prononcer (L. 519-13, II). Toute modification ultérieure de ces règles est aussi soumise à l'ACPR. L'association peut formuler des recommandations à ses membres sur la fourniture de conseils, les pratiques de vente et la prévention des conflits d'intérêts.

Chaque année, elle adresse à l'ACPR un rapport sur ses activités et sur celles de ses membres, sous une forme agrégée. Enfin, les associations agréées figurent elles-mêmes parmi les personnes soumises au contrôle de l'ACPR (L. 612-2, I, A, 14°).

Pour le membre, la conséquence est concrète. Les règles que l'association lui applique ont été validées par le superviseur. Ses demandes de pièces, notamment sur la formation, s'inscrivent dans ce cadre.

Comment choisir son association professionnelle ?

Le choix est libre parmi les associations agréées par l'ACPR. Le guide d'inscription de l'ORIAS pour les courtiers demande une attestation d'adhésion à une association agréée « banque » par l'ACPR. Il renvoie à la liste publiée par l'ACPR.

Quelques critères découlent directement des textes :

  • l'association doit être agréée pour l'activité d'IOBSP ;
  • si vous exercez aussi le courtage d'assurance, une seule association peut suffire si elle est agréée pour l'ensemble de vos activités (R. 519-32) ;
  • chaque association publie un guide de la capacité, de la formation et du développement professionnels continus (R. 519-43), utile pour comparer ;
  • elle doit offrir un service de médiation à ses membres (L. 519-11, I).

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Questions fréquentes

Un mandataire exclusif de banque doit-il adhérer à une association ?

Non. L'article L. 519-11, II, 1° du code monétaire et financier dispense les mandataires exclusifs d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou des autres établissements qu'il cite. La dispense couvre aussi leurs propres mandataires. Le mandant contrôle alors les connaissances et les compétences de son mandataire exclusif (R. 519-15-2).

Le mandataire d'un courtier doit-il adhérer ?

Oui. L'obligation de l'article L. 519-11, I vise les IOBSP et leurs mandataires, et aucune exception ne couvre le mandataire d'un courtier. Le guide d'inscription de l'ORIAS pour la catégorie MIOBSP indique l'adhésion comme « Obligatoire si le mandant est un COBSP ».

Combien de temps l'association a-t-elle pour répondre à une demande d'adhésion ?

Deux mois à compter de la réception d'un dossier complet (L. 519-12). Un refus doit être motivé. Il peut être contesté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association.

Que faire si mon association perd son agrément ?

Les intermédiaires des catégories 1° et 4° doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans les trois mois (R. 519-33). Le délai court à compter de la notification du retrait d'agrément ou de la date de dissolution. Sans nouvelle adhésion, la condition exigée pour l'immatriculation n'est plus remplie.

Peut-on adhérer à une seule association pour la banque et l'assurance ?

Oui, pour les courtiers et les mandataires d'intermédiaires qui exercent aussi le courtage d'assurance ou de réassurance. L'article R. 519-32 leur permet de n'adhérer qu'à une seule association, à condition qu'elle soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

L'association peut-elle faire l'inscription ORIAS à ma place ?

Oui, pour les catégories 1° et 4° de l'article R. 519-4. L'article R. 546-2, II permet à l'association à laquelle l'intermédiaire a adhéré d'accomplir ses formalités d'immatriculation. Pour un mandataire, le mandant peut aussi les accomplir.

Un intermédiaire d'un autre pays européen doit-il adhérer ?

Non, s'il est enregistré dans un autre État de l'Union ou de l'Espace économique européen pour le crédit immobilier (L. 519-11, II, 3°). Les intermédiaires qui exercent en France en libre prestation de services ou en liberté d'établissement peuvent toutefois adhérer à une association agréée s'ils le souhaitent (L. 519-11, I).

Faut-il prévenir l'association d'un changement de situation ?

Oui. L'intermédiaire informe son association de toute modification des informations le concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur sa qualité de membre (L. 519-16). Il l'avertit dans les meilleurs délais s'il ne respecte plus les conditions ou les engagements de son adhésion.

L'association peut-elle sanctionner un membre ?

Oui, dans le cadre de règles approuvées par l'ACPR (L. 519-13, II). Les sanctions sont prononcées par une commission interne qui répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité (R. 519-51). L'association n'est pas compétente pour les manquements qui relèvent exclusivement de l'ACPR (L. 519-14, II).

Que risque un courtier qui n'exerce plus depuis six mois ?

L'association peut lui retirer d'office la qualité de membre (L. 519-14, I). Le retrait est notifié à l'ORIAS dans le mois qui suit (R. 546-3, VI) et à l'ACPR. Sans adhésion, la condition exigée pour l'immatriculation d'un courtier n'est plus remplie.

Sources

  • Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-11 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-12 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-14 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-16 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-4 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-15-2 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-32 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-33 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-36 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-39 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-40 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-43 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-54 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 546-2 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 546-3 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, articles 1 et 2, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • ORIAS, guide d'inscription dans la catégorie COBSP, version 1.0 de septembre 2025 : orias.fr, lu le 23/10/2026.
  • ORIAS, guide d'inscription dans la catégorie MIOBSP : orias.fr, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-13 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-51 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 612-2, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.

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