IOBSP 7

Contrôle de la formation IOBSP : ACPR, ORIAS ou association ?

L'association agréée vérifie chaque année vos heures (CMF R. 519-40), l'ORIAS la capacité à l'immatriculation, l'ACPR contrôle IOBSP et associations (L. 612-2).

· 11 min de lecture · Par Équipe pédagogique HNC

Vos 7 heures de l'année civile : formation continue IOBSP de 7 heures en crédit immobilier, en ligne.

Le contrôle de la formation IOBSP repose sur plusieurs acteurs, chacun à un moment précis. L'association professionnelle agréée vérifie chaque année que ses membres et leur personnel respectent leurs obligations de formation (article R. 519-40 du code monétaire et financier), l'ORIAS vérifie la capacité professionnelle à l'immatriculation (R. 546-1), le mandant contrôle son mandataire exclusif (R. 519-15-2) et l'ACPR peut contrôler tout IOBSP comme les associations elles-mêmes (L. 612-2). À compter du 20 novembre 2026, un manquement aux obligations de formation en crédit est en outre passible d'une amende administrative (article L. 341-52-1 du code de la consommation).

Prenons le dirigeant d'un cabinet de courtage qui emploie trois conseillers en crédit immobilier. Son association lui demande, pour renouveler l'adhésion, une liste de son personnel avec les heures et les thèmes de formation suivis. Il se pose trois questions. Qui va lire cette liste ? Qui peut venir vérifier les attestations ? Et que se passe-t-il si un conseiller n'a pas fait ses heures ? Ce guide suit le parcours de son cabinet, de l'immatriculation au contrôle sur place.

Qui contrôle la formation d'un IOBSP, et à quel moment ?

Chaque contrôleur intervient à une étape différente de la vie de l'intermédiaire. Le tableau ci-dessous les place dans l'ordre où le cabinet les rencontre.

Moment Qui contrôle Ce qui est regardé Texte
Immatriculation L'ORIAS, par sa commission des immatriculations Les conditions d'accès, dont la compétence professionnelle CMF R. 546-1, II
Adhésion à l'association L'association professionnelle agréée La capacité professionnelle du personnel concerné, poste par poste CMF R. 519-39
Chaque année L'association professionnelle agréée Les heures et les thèmes de formation continue suivis CMF R. 519-40
Renouvellement annuel au registre L'ORIAS Un document de moins de deux mois attestant l'adhésion à l'association Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2
En continu, pour un mandat exclusif Le mandant Les connaissances et les compétences du mandataire CMF R. 519-15-2
En continu, pour les salariés L'intermédiaire employeur La formation continue de son personnel en crédit immobilier CMF R. 519-15-1 ; C. conso L. 314-24
À tout moment L'ACPR Le respect du code monétaire et financier et du livre III du code de la consommation CMF L. 612-1 et L. 612-2

Deux remarques s'imposent. D'abord, le contrôle annuel de la formation continue revient à l'association, pas à l'ORIAS. Ensuite, l'intermédiaire est lui-même le premier responsable : les textes lui demandent de « veiller » à la formation de son personnel.

Que vérifie l'association professionnelle chaque année ?

L'association vérifie que ses membres et leur personnel concerné respectent les obligations de formation et de développement professionnels continus (R. 519-40). Le texte vise deux fondements : l'article L. 314-24 du code de la consommation et l'article R. 519-15-1 du code monétaire et financier.

Sa vérification porte sur deux qualités des formations suivies :

  1. Elles sont effectivement dispensées, en interne ou par un organisme externe, et portent sur des actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
  2. Elles sont adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution et aux fonctions exercées.

Pour permettre ce contrôle, le membre transmet chaque année une liste nominative de son personnel concerné. Cette liste indique le poste occupé, le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Le membre garde aussi à disposition de l'association les justificatifs, notamment les fiches de poste et les attestations de formation.

L'association ne contrôle pas seulement la formation continue. À l'adhésion et à chaque renouvellement, elle reçoit aussi une liste du personnel avec la condition de capacité requise pour chaque poste (R. 519-39). Elle vérifie encore l'honorabilité de ce personnel (R. 519-36).

Elle a enfin un rôle d'orientation. Elle élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus (R. 519-43). Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité et aux produits distribués.

Le détail des pièces à transmettre fait l'objet de notre page que déclarer à son association professionnelle chaque année.

L'ORIAS vérifie-t-il les heures de formation continue ?

Non, pas directement. L'ORIAS tient le registre unique et statue sur les demandes d'immatriculation et de renouvellement (R. 546-1, I). Sa commission vérifie les conditions d'accès à l'activité, parmi lesquelles la compétence professionnelle (R. 546-1, II).

Au renouvellement annuel, la pièce liée au contrôle de la formation est indirecte. L'intermédiaire tenu d'adhérer à une association fournit un document de moins de deux mois attestant son adhésion (arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2, 6°). C'est donc l'association qui fait le travail de vérification en amont.

Le lien entre les deux existe pourtant. Quand l'association retire l'adhésion d'un membre, elle le notifie à l'ORIAS dans le mois qui suit ce retrait (R. 546-3, VI). Or l'adhésion est exigée « aux fins de leur immatriculation » (L. 519-11, I). Et l'ORIAS supprime l'inscription d'une personne qui ne justifie plus du respect des obligations requises pour sa catégorie (R. 546-3, VIII).

Ne confondez pas ce rôle avec une validation des formations. L'ORIAS n'agrée pas non plus les organismes de formation : aucun des textes lus ne lui confie ce rôle.

Quel est le rôle du mandant pour un mandataire exclusif ?

Le mandant contrôle les activités de son mandataire exclusif pour s'assurer qu'il respecte les exigences de connaissances et de compétences professionnelles (R. 519-15-2). Le texte vise les établissements de crédit, les sociétés de financement et les autres établissements qu'il énumère, quand ils mandatent un intermédiaire à titre exclusif.

Ce contrôle prend un relief particulier pour un profil précis. Le mandataire exclusif d'un établissement de crédit ou d'une société de financement n'est pas tenu d'adhérer à une association professionnelle agréée (L. 519-11, II, 1°). Pour lui, il n'y a donc pas de contrôle annuel par une association. Le mandant reste le contrôleur de proximité.

Le mandant a aussi un rôle dans le choix de la formation. La formation continue en crédit immobilier est dispensée par un organisme choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant (article D. 314-25 du code de la consommation).

Pour les mandataires d'un courtier, la situation est différente. L'association est obligatoire selon la catégorie et le mandant, ce que détaille notre article association professionnelle agréée : obligatoire pour quels IOBSP ?.

Quelle est la responsabilité de l'employeur ?

L'intermédiaire employeur veille lui-même à la formation de son personnel. Deux textes le disent, avec des mots proches.

  • Le code de la consommation, dans sa version du 20 novembre 2026 : les prêteurs et intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées (L. 314-24).
  • Le code monétaire et financier : les IOBSP veillent à ce que leurs personnels qui exercent en crédit immobilier satisfassent aux obligations de formation continue (R. 519-15-1).

Cette obligation de veille précède tout contrôle extérieur. Le contrôleur demandera des preuves. C'est l'employeur qui doit pouvoir les produire.

La formation continue en crédit immobilier dure 7 heures par année civile (arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, article 2, version du 20 novembre 2026). Le calendrier de ces heures est présenté dans notre guide de la formation continue IOBSP 2026.

L'organisme de formation contrôle-t-il aussi vos connaissances ?

Oui, et c'est le premier contrôle dans le temps. Le code monétaire et financier prévoit que les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation (R. 519-12, II). Cette règle vise aussi la formation continue de l'article R. 519-11-3.

Le code de la consommation dit la même chose pour le crédit immobilier. Dans sa version du 20 novembre 2026, l'article D. 314-26 vise la formation continue des crédits du chapitre III. Les compétences et leurs mises à jour y font l'objet d'un « contrôle à l'issue de la formation » (1°). La formation donne lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation (2°). Le livret comprend en annexe les résultats de ce contrôle.

Le texte ne fixe pas la forme de ce contrôle pour la formation continue. Il ne lui impose pas non plus de note minimale. Le seuil de réussite de 70 % de l'arrêté du 9 juin 2016 vise d'autres formations, celles du 2° et du 3° de l'article D. 314-23.

Ces pièces servent ensuite à tous les autres contrôleurs. L'attestation est la preuve que l'association peut demander (R. 519-40). C'est aussi celle que l'employeur doit pouvoir produire. Notre page qui contrôle la formation continue des IOBSP ? répond en bref sur ce point.

Que peut faire l'ACPR en matière de formation ?

L'ACPR peut soumettre à son contrôle tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (L. 612-2, II, 3°). Elle contrôle aussi directement les associations professionnelles agréées (L. 612-2, I, A, 14°).

Ses missions couvrent le sujet de la formation à plusieurs titres :

  • elle veille à la protection des clients des personnes soumises à son contrôle (L. 612-1, I) ;
  • elle contrôle le respect du code monétaire et financier et du livre III du code de la consommation, celui qui contient les règles du crédit (L. 612-1, I) ;
  • elle veille aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle (L. 612-1, II, 3°) ;
  • elle dispose d'un pouvoir de contrôle, de mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction (L. 612-1, IV).

L'ACPR contrôle aussi l'échelon associatif. Elle agrée les associations après avoir vérifié notamment leur représentativité et l'impartialité de leur gouvernance (L. 519-13, I). Elle approuve leurs règles et les sanctions qu'elles peuvent prononcer (L. 519-13, II). Elle reçoit chaque année leur rapport d'activité (L. 519-13, II).

Une frontière sépare les deux niveaux. L'association n'est pas compétente pour sanctionner les manquements qui relèvent exclusivement de l'ACPR (L. 519-14, II).

Que risque un intermédiaire dont la formation est incomplète ?

Le risque se lit à trois niveaux : l'association, le registre et, à partir du 20 novembre 2026, une amende administrative.

Niveau Mesure possible Texte
Association Sanctions prévues par ses règles approuvées par l'ACPR, prononcées par une commission dédiée CMF L. 519-13, II ; R. 519-51
Association Retrait d'office de la qualité de membre si les conditions de l'adhésion ne sont plus remplies CMF L. 519-14, I
Registre Suppression de l'inscription si les obligations requises ne sont plus justifiées CMF R. 546-3, VIII
Amende administrative, à compter du 20 novembre 2026 Au plus 1 500 euros pour une personne physique, 7 500 euros pour une personne morale, maximum doublé en cas de réitération dans les deux ans C. conso L. 341-52-1

L'article L. 341-52-1 est créé par l'ordonnance du 3 septembre 2025. Il vise tout manquement aux obligations de formation des articles L. 314-24 et L. 314-25. Il entre en vigueur le 20 novembre 2026.

Les sanctions de l'association suivent une procédure. La décision de la commission est motivée et intervient après que le membre a été invité à présenter ses observations (R. 519-51, II). Une décision de retrait de la qualité de membre peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire du siège de l'association (L. 519-14, I).

Trois cas pratiques : qui contrôle qui ?

Les situations ci-dessous montrent que la réponse dépend de la catégorie de l'intermédiaire et de son mandant.

Le mandataire exclusif d'une banque

Un mandataire exclusif travaille pour une seule banque en crédit immobilier. Il n'est pas tenu d'adhérer à une association professionnelle agréée (L. 519-11, II, 1°). Aucune association ne reçoit donc sa liste annuelle de formation.

Son contrôleur de proximité est sa banque mandante (R. 519-15-2). L'ACPR peut aussi le soumettre à son contrôle (L. 612-2, II, 3°). À compter du 20 novembre 2026, l'amende de l'article L. 341-52-1 vise tout manquement aux obligations de formation des articles L. 314-24 et L. 314-25, sans distinguer selon la catégorie.

Le cabinet qui recrute en cours d'année

Un cabinet de courtage recrute un conseiller en octobre 2026. Ce conseiller doit remplir les conditions de capacité du cabinet avant tout acte d'intermédiation. Une exception existe : six mois après la prise de poste, s'il occupe un poste adapté sous la responsabilité d'une personne qui remplit ces conditions (R. 519-15).

Le conseiller entre dans le personnel concerné. Il figurera donc sur la liste nominative annuelle remise à l'association (R. 519-40). Le dirigeant doit pouvoir justifier de sa capacité et de ses formations. Les règles de cette période d'intégration sont détaillées dans notre article sur le délai de 6 mois du nouveau collaborateur.

Le courtier qui exerce seul

Un courtier exerce seul, sans salarié. Il n'a pas de personnel à déclarer, mais il reste concerné à titre personnel. La formation continue de l'article R. 519-11-3 s'impose aux IOBSP eux-mêmes, et pas seulement à leurs personnels.

Son association vérifie le respect des obligations de formation par ses membres (R. 519-40). Le courtier seul est un membre. Il garde donc ses propres attestations, comme le ferait un employeur pour ses salariés.

Quel calendrier de contrôle pour 2026 et 2027 ?

La période qui s'ouvre combine la réforme du crédit et le cycle annuel habituel. Le tableau place les échéances connues par les textes.

Date ou période Ce qui se passe Texte
20 novembre 2026 Entrée en vigueur de la réforme du crédit, dont l'amende administrative pour manquement aux obligations de formation C. conso L. 341-52-1
31 décembre 2026 Fin de l'année civile 2026 pour les 7 heures de formation continue en crédit immobilier Arrêté du 9 juin 2016, article 2
Chaque année Remise à l'association de la liste nominative : postes, heures et thèmes des formations suivies CMF R. 519-40
Au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation Dépôt de la demande de renouvellement au registre, avec l'attestation d'adhésion de moins de deux mois Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2
1er mars 2027 Renouvellement de l'immatriculation à l'ORIAS Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2
À tout moment Contrôle possible de l'ACPR CMF L. 612-2, II, 3°

La date de remise de la liste à l'association n'est pas fixée par le code. Elle dépend de la procédure de chaque association. Renseignez-vous auprès de la vôtre.

Comment se préparer à un contrôle de formation ?

La meilleure préparation est un dossier tenu à jour, personne par personne et année civile par année civile. Le contrôleur ne demande pas une déclaration de principe. Il demande des listes et des pièces.

Une erreur revient souvent : dater la formation au jour de l'adhésion plutôt qu'à l'année civile. Les 7 heures de formation continue en crédit immobilier se comptent par année civile. Une autre erreur consiste à oublier les encadrants directs, qui font partie du personnel au sens de l'article R. 519-15.

Les erreurs qui fragilisent un dossier

Quatre erreurs reviennent dans les dossiers mal préparés :

  • confondre l'attestation de l'organisme avec une simple facture : seule l'attestation signée prouve la formation suivie (D. 314-26, 2°) ;
  • déclarer des heures sans thèmes, alors que la liste annuelle doit préciser les thèmes des formations (R. 519-40) ;
  • oublier le dirigeant lui-même, qui doit aussi se former quand il exerce l'activité ;
  • tenir un seul classement pour tout le cabinet, sans dossier par personne.

Le livret et l'attestation remis par l'organisme de formation sont les pièces centrales de ce dossier.

Pour les 7 heures de l'année, la formation continue IOBSP en crédit immobilier se suit en ligne et se termine par la remise d'une attestation.

Questions fréquentes

L'ACPR contrôle-t-elle directement les courtiers en crédit ?

Oui, elle le peut. L'article L. 612-2, II, 3° du code monétaire et financier lui permet de soumettre à son contrôle tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Elle dispose alors d'un pouvoir de contrôle, de police administrative et de sanction (L. 612-1, IV).

L'ORIAS demande-t-il les attestations de formation continue au renouvellement ?

Le renouvellement au registre demande, pour les intermédiaires tenus d'adhérer, un document de moins de deux mois attestant l'adhésion à une association agréée (arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2). Le contrôle annuel des heures et des thèmes de formation revient à l'association (R. 519-40). L'intermédiaire garde les attestations à sa disposition.

Qui contrôle la formation d'un mandataire exclusif de banque ?

Son mandant. L'établissement qui le mandate à titre exclusif contrôle ses activités pour s'assurer qu'il respecte les exigences de connaissances et de compétences (R. 519-15-2). Ce mandataire n'est pas tenu d'adhérer à une association agréée lorsqu'il agit pour un établissement de crédit ou une société de financement (L. 519-11, II, 1°).

Quelle amende pour une formation manquante à partir du 20 novembre 2026 ?

L'article L. 341-52-1 du code de la consommation prévoit une amende administrative d'au plus 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Le maximum est doublé en cas de réitération dans les deux ans suivant une première sanction définitive. Le texte vise les obligations de formation des articles L. 314-24 et L. 314-25.

L'association peut-elle exclure un membre qui ne se forme pas ?

Elle peut retirer d'office la qualité de membre à un intermédiaire qui ne remplit plus les conditions ou les engagements de son adhésion (L. 519-14, I). Ce retrait est notifié à l'ORIAS, et aussi à l'ACPR lorsqu'il est prononcé d'office. Il peut être contesté devant le tribunal judiciaire du siège de l'association.

Qui choisit l'organisme de formation continue ?

L'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant (article D. 314-25 du code de la consommation). La formation peut aussi être dispensée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'association vérifie ensuite que la formation suivie est effective et adaptée aux fonctions exercées (R. 519-40).

L'organisme de formation contrôle-t-il les connaissances acquises ?

Oui. Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation (R. 519-12, II du code monétaire et financier). Pour le crédit immobilier, l'article D. 314-26 du code de la consommation, dans sa version du 20 novembre 2026, le prévoit aussi. Les résultats de ce contrôle figurent en annexe du livret remis à la fin.

Un courtier seul, sans salarié, est-il concerné par le contrôle ?

Oui. La formation continue de l'article R. 519-11-3 s'impose aux IOBSP eux-mêmes. Son association vérifie le respect des obligations de formation par ses membres (R. 519-40). Le courtier seul conserve donc ses attestations pour les présenter à la demande.

Quand a lieu le prochain renouvellement à l'ORIAS ?

Le renouvellement de l'immatriculation est effectué le 1er mars de chaque année. La demande est adressée au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation (arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2). Les intermédiaires tenus d'adhérer y joignent un document de moins de deux mois attestant leur adhésion.

Sources

  • Code monétaire et financier, article L. 519-11 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-13 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 519-14 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 612-1, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article L. 612-2, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-15 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-15-1 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-15-2 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-36 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-39 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-40 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-43 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-51 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 546-1 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 546-3 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code de la consommation, article L. 314-24, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code de la consommation, article L. 341-52-1, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code de la consommation, article D. 314-25 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique, article 2, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Arrêté du 9 juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, article 2, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code du travail, article L. 6313-1 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-12 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code monétaire et financier, article R. 519-11-3 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code de la consommation, article D. 314-26, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.
  • Code de la consommation, article D. 314-23, version du 20 novembre 2026 : Légifrance, lu le 23/10/2026.

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